La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°05BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 05BX01580


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée par M. et Mme Henry X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400847 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2003 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur les réclamations n° 6, 13 et 15 et n'a pas rétabli l'attribution initiale arrêtée par la commission communale lors de sa réunion du 17 septembre 2003 concernant la pa

rcelle cadastrée YS 102 « Plaine de Taillepied » ;

2°) de faire droit ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée par M. et Mme Henry X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400847 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2003 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur les réclamations n° 6, 13 et 15 et n'a pas rétabli l'attribution initiale arrêtée par la commission communale lors de sa réunion du 17 septembre 2003 concernant la parcelle cadastrée YS 102 « Plaine de Taillepied » ;

2°) de faire droit à leur demande ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Kerdoncuff, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2003, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur les réclamations de trois propriétaires relatives au remembrement de la commune de Vouillé ;


Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 19 décembre 2003, d'une part, que les modifications affectant les parcelles de M. et Mme X ont été présentées de manière détaillée, d'autre part, que les intéressés ont pu exprimer en séance leur désaccord concernant lesdites modifications ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'auraient pas été clairement informés des changements d'attribution parcellaire, ni qu'ils n'auraient pas pu présenter leurs observations ; qu'enfin, s'ils s'étonnent de ce qu'aucun plan individuel, tableau d'équivalence ou document d'arpentage ne leur ait été remis lors de la réunion de la commission départementale, ils ne se prévalent de la méconnaissance d'aucune disposition du code rural ; qu'ils ne soutiennent pas davantage avoir réclamé à l'administration la communication de telles informations ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses de la commission départementale de remembrement auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;


Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;

Considérant que les conditions d'exploitation doivent, au regard des dispositions précitées, s'apprécier avant et après le remembrement et non par rapport à un simple avant projet même si celui-ci aurait davantage amélioré les conditions d'exploitation ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir de ce que le projet retenu par la commission communale répondait parfaitement aux objectifs du remembrement et ne sont pas fondés à soutenir que, en apportant des modifications à ce projet, la commission départementale n'aurait pas satisfait aux objectifs du remembrement, tels qu'ils sont définis par l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que, dans la répartition retenue par la commission départementale, ils se voient à nouveau attribuer deux parcelles éloignées l'une de l'autre, il ressort des pièces du dossier que l'une des deux parcelles apportées leur a été intégralement réattribuée et que la seconde n'a été que légèrement modifiée ; que M. et Mme X ne démontrent pas l'existence d'une aggravation de leurs conditions d'exploitation par rapport à la situation qui existait avant le début du processus de remembrement ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bornage des parcelles n'ait pas été réalisé dans les délais est sans influence sur la régularité des décisions de la commission départementale de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2003, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur les réclamations de trois propriétaires relatives au remembrement de la commune de Vouillé ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
N° 05BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01580
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;05bx01580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award