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28/02/2008 | FRANCE | N°05BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 05BX02432


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. Roger Y, demeurant ..., par Me Etchegaray ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itxassou a approuvé le déplacement du chemin rural dit de Gibelarte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Itxasso

u une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. Roger Y, demeurant ..., par Me Etchegaray ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Itxassou a approuvé le déplacement du chemin rural dit de Gibelarte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Itxassou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Castillo, pour M. Y ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal … Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus précisées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de la commune d'Itxassou, en date du 6 octobre 2003, qui avait pour objet d'aliéner une portion du chemin rural dit « de Gibelarte » par voie d'échange avec un propriétaire déterminé, est intervenue en méconnaissance de la loi ; que le moyen tiré de cette méconnaissance n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de celles dont procèdent ceux invoqués en première instance et qu'il ne constitue donc pas une demande nouvelle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'Itxassou une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur ce même fondement, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Itxassou le versement à M. Y d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 17 octobre 2005 ensemble la délibération du conseil municipal d'Itxassou en date du 6 octobre 2003 décidant l'aliénation par voie d'échange du chemin rural dit « de Gibelarte » sont annulés.
Article 2 : La commune d'Itxassou versera à M. Y la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Itxassou sont rejetées.

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N° 05BX02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02432
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;05bx02432 ?
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