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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00160


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ..., par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4564 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Guadeloupe a implicitement refusé de procéder à la rectification du cadastre de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, s'agissant de la désignation des propriétaires des parcelles référen

cées AL 48, AL 53 et AL 54 ;

2°) d'annuler cette décision imp...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Emmanuel X, domicilié ..., par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso et Associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4564 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Guadeloupe a implicitement refusé de procéder à la rectification du cadastre de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, s'agissant de la désignation des propriétaires des parcelles référencées AL 48, AL 53 et AL 54 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reprendre les opérations de révision du cadastre afin de le mettre en conformité avec les titres de propriété qu'il détient sur ces parcelles, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'après avoir relevé que le cadastre de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, rénové en 1978 dans les conditions prévues par le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 susvisé, désignait, pour la parcelle cadastrée AE 299 qu'il avait héritée de sa grand-mère, d'autres propriétaires que lui-même et ses co-indivisaires, M. Emmanuel X, qui avait saisi de cette contestation le Tribunal administratif de Basse-Terre, a obtenu, en cours d'instance, la rectification des mentions correspondantes, la direction des services fiscaux de Guadeloupe ayant remis en oeuvre, sur ce seul secteur, la procédure de rénovation du cadastre, laquelle a été clôturée le 1er mars 2004 ; qu'à cette occasion, M. X a cependant constaté que le cadastre établi en 1978 mentionnait également l'existence au sud de ladite parcelle, de trois parcelles référencées AL48, AL53 et AL54 qui n'étaient pas incluses dans le périmètre de la seconde procédure, et dont il soutient qu'elles ont été abusivement détachées de la parcelle AE 299 entre 1967 et 1971 alors qu'elles faisaient partie intégrante de son héritage ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 10 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de Guadeloupe qui a implicitement rejeté, au cours de cette même instance, sa demande de rectification du cadastre concernant ces trois parcelles ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que Me Véronique Wilhelm, qui représentait M. X devant le tribunal administratif, a, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, été seule destinataire de la convocation à l'audience publique du tribunal du 10 novembre 2005, mais que le pli recommandé contenant cette convocation, présenté le 28 octobre 2005 à l'adresse de son cabinet, n'a pas été retiré et a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention « avisé, retour à l'envoyeur » ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'audience se serait tenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, que la mention du jugement critiqué, relative à une date de lecture du 10 novembre 2005, identique à celle de l'audience publique, n'est pas, par elle-même, de nature à établir, comme le soutient M. X, que les juges n'auraient pas délibéré sur son affaire ni que le jugement n'aurait pas été lu au cours d'une autre audience publique ;


Sur la légalité de la décision de refus de rectification du cadastre :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 7 et 8 du décret n° 75-305 du 21 avril 1975 susvisé, relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre dans les départements d'outre-mer, les opérations de la commission de délimitation instituée dans le cadre de cette procédure visent à rechercher et à reconnaître, pour chaque parcelle, les propriétaires apparents et les limites de propriété ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 du même décret : « En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 susvisé, seul applicable en l'espèce : « Aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de rénovation ou de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les indications portées, lors de l'établissement en 1978 du cadastre de la commune de Grand-Bourg et désignant, s'agissant des parcelles AL48, AL53 et AL54, d'autres propriétaires que M. X ou ses co-héritiers, ne résulteraient pas de la constatation, à cette date, de la situation juridique apparente desdites parcelles ; que M. X ne produit aucun acte ou décision judiciaire qui serait venu modifier depuis lors cette situation et qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de rectifier les mentions litigieuses ; qu'il appartient à M. X, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge compétent de la question de la propriété desdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration fiscale de reprendre les opérations de révision du cadastre, doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00160


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAUDUIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00160
Numéro NOR : CETATEXT000018395558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00160 ?
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