Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER (SAPEF), société à responsabilité limitée, dont le siège social est chemin de la Vanille, Grand Fond à Saint Gilles les Bains (97434), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Belot-Cregut-Hameroux ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401050 en date du 16 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel Duparc à lui payer la somme de 14 313,20 euros, correspondant au montant du bon de commande signé le 30 septembre 2003, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner le lycée professionnel Duparc à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 30 septembre 2003, le lycée professionnel Duparc, établissement public d'enseignement, a signé avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER (SAPEF) un bon de commande pour des travaux portant sur l'aménagement d'un terrain de volley-ball, selon un devis établi le 4 février 2003 pour un montant total de 14 313,20 euros, lesdits travaux devant être exécutés entre le 13 et le 24 octobre 2003 ; qu'en l'absence de tout commencement d'exécution desdits travaux, le lycée a, par une lettre du 18 décembre 2003, confirmée le 3 février 2004, informé la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER de sa décision d'annuler sa commande à la suite de l'avis défavorable rendu par la commission de sécurité ; que, par courrier du 13 février 2004, la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER a mis le lycée en demeure de payer le montant de la commande, demande qui a été implicitement rejetée ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel Duparc à lui payer la somme de 14 313,20 euros, correspondant au montant du bon de commande signé le 30 septembre 2003, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004 ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté par le lycée professionnel Duparc :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 … » ;
Considérant que le lycée professionnel Duparc ayant présenté son mémoire en défense sans ministère d'avocat et n'ayant pas donné suite à l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, ses écritures ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant qu'il est constant que, le 13 février 2004, date à laquelle la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER a mis le lycée en demeure de payer le montant de la commande, les travaux d'aménagement du terrain de volley-ball n'avaient reçu aucun début d'exécution ; qu'ainsi, la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER doit être regardée comme demandant la réparation d'un préjudice et non le paiement du montant des travaux ; que, si la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER fait valoir qu'elle aurait passé commande de fournitures pour ce chantier, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice ; que, par suite, à supposer même que le lycée professionnel Duparc aurait irrégulièrement résilié le contrat passé avec la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER, cette dernière n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice dont elle n'établit pas le caractère réel, direct et certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée professionnel Duparc ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le lycée professionnel Duparc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le mémoire présenté par le lycée professionnel Duparc étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevable, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET FORESTIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée professionnel Duparc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX00379