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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00410


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour la société PUCHOUAU Père et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de Tarbes à Barcelonne du Gers (32720), représentée par son gérant en exercice, par Me Montoulieu ; la société PUCHOUAU Père et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301454 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000, ainsi

que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour la société PUCHOUAU Père et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de Tarbes à Barcelonne du Gers (32720), représentée par son gérant en exercice, par Me Montoulieu ; la société PUCHOUAU Père et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301454 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société PUCHOUAU Père et Fils, exerçant l'activité de négoce et d'entretien de véhicules dans le Gers, a revendu, en appliquant le régime de la marge, deux véhicules d'occasion qu'elle avait acquis auprès d'un intermédiaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge adopté par la société requérante et lui a appliqué, au titre de l'année 2000, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée calculé sur le montant du prix d'achat des véhicules à la société intermédiaire ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : « 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu » ; que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les deux factures détenues par la requérante mentionnent que le prix est toutes taxes comprises et visent la 7ème directive 94/5 CE, c'est à dire le régime de la taxation des biens d'occasion sur la marge ; qu'une telle facturation correspondait à une taxation sur la marge par le vendeur et ouvrait droit au même régime lors de la revente ultérieure par la requérante ;
Considérant que la circonstance invoquée par l'administration que les copies des factures du fournisseur portugais de la requérante transmises par les autorités portugaises ne comportaient pas le cachet visant la 7ème directive n'est pas de nature à remettre en cause la validité des factures produites par la société PUCHOUAU Père et Fils et qui lui ont été délivrées par son fournisseur, dès lors notamment que le service n'allègue même pas que ce cachet, rédigé en portugais, aurait été rajouté par la requérante elle-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PUCHOUAU Père et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société PUCHOUAU Père et Fils la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301454 en date du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La société PUCHOUAU Père et Fils est déchargée en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2000.
Article 3 : L'Etat versera à la société PUCHOUAU Père et Fils une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MONTOULIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00410
Numéro NOR : CETATEXT000018395583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00410 ?
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