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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00978


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Echard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500844 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Echard ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500844 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Echard, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 22 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de Mme X ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;


Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X donne en location à la société Les Ecluses quatre maisons individuelles que celle-ci loue en tant que résidences meublées ; que Mme X a soumis les loyers facturés à son locataire à la taxe sur la valeur ajoutée et a déduit la taxe ayant grevé les travaux de construction des maisons ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif que l'activité de la société Les Ecluses ne remplissait pas les conditions énumérées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige pour être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, les loyers facturés par Mme X ne pouvaient pas être légalement soumis à cette taxe ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (…) / b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : / 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (…). / Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (…) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; / c) aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b ci-dessus » ; que, d'une part, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; que, d'autre part, les dispositions précitées du c) du 4° de l'article 261 D excluent du champ de l'exonération de la taxe les locations de locaux consenties à des exploitants d'établissements qui sont eux-mêmes soumis à cette taxe en application soit des dispositions du a), soit de celles du b) demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période redressée, la société Les Ecluses n'offrait pas à sa clientèle le service du petit déjeuner, ni celui du nettoyage quotidien des locaux ; qu'ainsi, l'activité exercée par la société, bien que consistant en opérations d'hébergement de courte durée, ne pouvait pas être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière et ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; qu'elle devait donc être regardée comme n'entrant pas dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, en conséquence, Mme X, ne pouvait, sur ce fondement, prétendre à l'assujettissement de ses loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel partiel de la taxe qu'elle avait initialement déduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de Charente-Maritime, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 06BX00978


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00978
Numéro NOR : CETATEXT000018395624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00978 ?
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