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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00982


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la société LES ECLUSES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé chemin du Ranch - La Noue à Sainte Marie de Ré (17740), par Me Echard ; la société LES ECLUSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500771 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités dont

il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la société LES ECLUSES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé chemin du Ranch - La Noue à Sainte Marie de Ré (17740), par Me Echard ; la société LES ECLUSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500771 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Echard, pour la société LES ECLUSES ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société LES ECLUSES donnait en location, au cours de la période d'imposition litigieuse, à une clientèle d'estivants des résidences meublées à Sainte Marie de Ré (Charente-Maritime) ; qu'elle a soumis les loyers facturés à la taxe sur la valeur ajoutée et a déduit la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour la réalisation de ses opérations ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'administration a remis en cause cette déduction au motif que les prestations de la société ne remplissaient pas les conditions légales pour être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive susvisée: « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (…) / b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : / 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (…). / Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (…) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité » ; que ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période redressée, la société LES ECLUSES n'offrait pas à sa clientèle le service du petit déjeuner, ni celui du nettoyage quotidien des locaux ; qu'ainsi, l'activité exercée par la société, bien que consistant en opérations d'hébergement de courte durée, ne pouvait pas être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière et ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; qu'elle devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'elle était exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a, en conséquence, procédé au rappel de la taxe irrégulièrement déduite par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES ECLUSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LES ECLUSES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES ECLUSES est rejetée.

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N° 06BX00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00982
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00982 ?
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