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28/02/2008 | FRANCE | N°07BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 07BX00291


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 2004 qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie p

rivée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500272 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 2004 qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en particulier par son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Mohamed X, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1964, est entré en France le 1er septembre 2001 muni d'un visa touristique et s'est maintenu irrégulièrement sur ce territoire, après un premier refus de séjour le 17 octobre 2002 ; qu'il a présenté, le 13 octobre 2004, une nouvelle demande de carte de résident qui a été rejetée par décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 2004 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui, au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifient, selon le préfet, le refus de séjour opposé à M. X, répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'épouse de M. X et trois de ses enfants résident encore en Algérie et qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ses deux autres enfants aient été confiés, par jugement de kafala, à la garde de leur grand-mère qui réside en France de même que plusieurs autres membres de sa famille, M. X, qui n'établit pas, en outre, le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère malade, que d'autres parents sont en mesure d'assister, ne peut valablement soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, codifiées à l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour qui n'est assortie que d'une invitation à quitter le territoire, ne constitue pas, par elle-même, une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présente un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler le refus de titre de séjour en date du 20 décembre 2004 ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00291


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00291
Numéro NOR : CETATEXT000018395687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07bx00291 ?
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