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28/02/2008 | FRANCE | N°07BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 07BX01566


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Boyer-Gladin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600468 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 décembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer u

n titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Malika X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Boyer-Gladin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600468 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 décembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 1 500 euros par mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, déclare séjourner en France depuis plus de dix ans ; que, se prévalant de son intégration sur le territoire français et de la naissance en 2005 d'une enfant sur ce territoire, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par l'arrêté susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que, selon le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'entrée en France irrégulièrement en 1993 sans d'ailleurs en justifier, elle est bien intégrée à la société française, qu'elle a une fille née en France le 1er novembre 2005 quelques semaines avant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que ses parents sont décédés et qu'elle peut justifier d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de la famille de Mme X ne réside en France, qu'elle conserve des attaches familiales au Maroc et que rien ne s'oppose à son retour avec sa fille dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 … » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2005 serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX01566


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GLADIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01566
Numéro NOR : CETATEXT000018395718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07bx01566 ?
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