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28/02/2008 | FRANCE | N°07BX01805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 07BX01805


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Maamar X, demeurant ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701070 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrén

ées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Maamar X, demeurant ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701070 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 9 mai 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris, à l'encontre de M. X, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est marié le 27 juillet 1999 à une compatriote, entrée en France en 1996 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité à la date de l'arrêté du 9 mai 2007 ; que le couple a donné naissance à trois enfants, nés en France en 2000, 2003 et 2006 ; que deux de ces enfants sont régulièrement scolarisés en France ; que, bien que M. X ait continué de travailler en Algérie, il n'est pas contesté qu'il a régulièrement rendu visite à sa femme et ses enfants qui vivent en France et a subvenu à leurs besoins ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'épouse de l'intéressé pourrait déposer une demande de regroupement familial, l'arrêté du 9 mai 2007 a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 implique la délivrance à M. X d'un certificat de résidence d'un an ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. X un tel document dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2007 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 mai 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01805
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07bx01805 ?
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