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04/03/2008 | FRANCE | N°05BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 05BX00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, sous le n° 05BX00472, présentée pour la SARL ROSSIM, représentée par son gérant, dont le siège social est Prendigarde à Labastide d'Armagnac (40240), par Maître Maréchal, avocat ;
La SARL ROSSIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300074, en date du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;
2°) de la décharger des

impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme à chiffrer ultéri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, sous le n° 05BX00472, présentée pour la SARL ROSSIM, représentée par son gérant, dont le siège social est Prendigarde à Labastide d'Armagnac (40240), par Maître Maréchal, avocat ;
La SARL ROSSIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300074, en date du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;
2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme à chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ROSSIM fait appel du jugement du 13 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1998 ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que si la SARL ROSSIM soutient qu'elle a remis dès le 23 juin 1999, au vérificateur, sa déclaration de résultats afférente à l'exercice en litige, soit dans le délai de trente jours ouvert par la réception le 2 juin 1999 de la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'administration, elle ne l'établit nullement, la dite déclaration portant d'ailleurs, en sens contraire, une mention manuscrite « remise au cours du CF le 7 juillet 1999 », dont le ministre indique, sans être sérieusement contredit, qu'elle émane du contribuable lui-même ; qu'il suit de là que la SARL ROSSIM pouvait régulièrement être taxée d'office et que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé de déférer à une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle, hormis le cas où sont mises en oeuvre les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ne peut être saisie que dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'acte du 2 décembre 1997, par lequel la société BO Plus a cédé à la société ROSSIM des parts de la SCI Wilson Parc, n'a été enregistré que le 30 mars 1998, et qu'une cession en sens contraire ait ensuite été effectuée avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, est sans incidence sur la détermination des bénéfices imposables à incorporer aux résultats de la requérante au 31 décembre 1997, dès lors que la répartition de ces bénéfices devait intervenir à proportion des parts détenues par chacun des associés à la clôture de l'exercice de la société Wilson Parc, à cette même date ; qu'il est constant que l'administration a imposé la SARL ROSSIM en prenant en compte lesdits bénéfices tels que déclarés par la société Wilson Parc, dont la requérante ne conteste d'ailleurs pas le montant ; que si la requérante soutient que la société Bo Plus aurait en réalité appréhendé, en violation de la convention susmentionnée du 2 décembre 1997, ces bénéfices, ce fait, à le supposer établi, ne peut utilement être opposé à l'administration ; qu'il suit de là que la société ROSSIM n'est pas fondée à soutenir que le service l'aurait imposée à tort sur la base de parts ne lui appartenant pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ROSSIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, n'a fait que partiellement droit à sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ROSSIM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ROSSIM est rejetée.

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N° 05BX00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00472
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET MARECHAL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;05bx00472 ?
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