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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00199


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, présentée pour Mlle Laure X, M. Guillaume X, et Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle Laure X, M. Guillaume X, et Mme Evelyne X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Poitiers soit condamnée à les indemniser des préjudices causés par l'accident survenu à Mlle X le 14 janvier 2002 au centre équestre municipal de Poitiers ;

2°) d

e condamner la commune de Poitiers à verser à Mlle X les sommes de 375 000 € au t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, présentée pour Mlle Laure X, M. Guillaume X, et Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle Laure X, M. Guillaume X, et Mme Evelyne X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Poitiers soit condamnée à les indemniser des préjudices causés par l'accident survenu à Mlle X le 14 janvier 2002 au centre équestre municipal de Poitiers ;

2°) de condamner la commune de Poitiers à verser à Mlle X les sommes de 375 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle, de 9 360 € au titre de l'incapacité temporaire totale, de 40 000 € au titre du préjudice fonctionnel d'agrément, de 30 000 € au titre du préjudice esthétique, de 25 000 € au titre du pretium doloris, de 80 000 € au titre du préjudice sexuel, de 5 000 € au titre de la perte de chance d'être médecin, de 35 000 € au titre des frais de matériels non remboursés par les organismes sociaux, à verser à M et Mme X les sommes de 10 366 € au titre des frais d'aménagement de la maison d'habitation, de 2 030 € au titre des frais de déménagement, de 3 000 € au titre des frais de garde robe, de 17 933,98 € au titre des frais d'automobile, de 7 523 € au titre des frais de déplacement lors de l'hospitalisation à Niort, de 30 000 € au titre du préjudice moral, de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et d'expertise, l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2004, date de la réclamation préalable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Phelip, avocat de la commune de Poitiers ;
- les observations de Me Gagnere, avocat de la CPAM de la Vienne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur le désistement :

Considérant que par acte enregistré le 23 juillet 2007 au greffe de la cour, Mlle X et M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;


Sur les droits de la CPAM de la Vienne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reprise d'équitation à laquelle participait Mlle X se tenait sous la responsabilité d'une monitrice d'équitation titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif de 1er degré option activités équestres qui, assurant ses fonctions dans le centre équestre de la commune de Poitiers depuis près de trois mois avant l'accident, avait une connaissance suffisante tant des chevaux que des cavaliers ; que l'ancienneté de 5 ans de Mlle X dans le suivi des cours du centre équestre lui donnait un niveau technique suffisant pour participer à la reprise d'équitation au cours de laquelle a eu lieu l'accident ; qu'ainsi, la monitrice d'équitation n'a commis aucune faute en autorisant Mlle X à participer à cette reprise ; que le cheval concerné, en dépit d'une implication précédente dans une chute sans gravité, qui n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration auprès du préfet, était une monture docile, qui participait régulièrement à des épreuves de trec et complet, et que Mlle X était apte à monter ; que la chute de Mlle X, à proximité d'un obstacle, ne s'est pas produite dans un lieu insuffisamment éclairé ; que les parties n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que le sol aurait été insuffisamment sablé ; que, dans ces conditions, alors même que l'accident de Mlle X n'a pas été déclaré immédiatement à la préfecture, les circonstances dans lesquelles il est survenu ne révèlent pas de dysfonctionnement du centre communal équestre de nature à engager la responsabilité de la commune de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de la Vienne, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2005, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Poitiers soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle X le 14 janvier 2002 au centre équestre municipal de Poitiers ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CPAM de la Vienne la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mlle X et M. et Mme X à verser à la commune de Poitiers la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle X et de M. et Mme X.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de la Vienne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00199


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00199
Numéro NOR : CETATEXT000018934861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00199 ?
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