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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00358


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Gérardus X, demeurant ..., par la SCP Lagouche-Jarry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402114 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 janvier 1996 au 3 novembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 28 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Gérardus X, demeurant ..., par la SCP Lagouche-Jarry ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402114 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 janvier 1996 au 3 novembre 1997, par avis de mise en recouvrement du 28 août 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant belge, était propriétaire à Bouillé-Loretz (Deux-Sèvres) d'une maison d'habitation dans laquelle résidait sa famille ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, puis d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a réclamé, selon la procédure de redressement d'office, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 15 janvier 1996 au 3 novembre 1997 à raison d'une activité non déclarée de négoce de véhicules d'occasion ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les redressements litigieux uniquement sur l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X réalisé en 2000 et sur la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 8 janvier au 23 mars 2001 ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration a omis de l'informer de sa demande d'assistance aux autorités belges, ni celle, au demeurant non établie, qu'il n'aurait pas obtenu communication des pièces saisies lors d'une perquisition réalisée en 1998 consécutivement à une plainte pour escroquerie ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. /II.- 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention…/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services… » ; et qu'aux termes de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I.- Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : /a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; …/ c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport » ;

Considérant que M. X, qui exerce à Bruxelles la profession de comptable fiscaliste dans le cadre de la société belge CTC dont il est administrateur-gérant, soutient que la vente de véhicules, en provenance de Belgique ou d'Allemagne, était réalisée en France par cette société et constituait une opération commerciale intracommunautaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les véhicules étaient garés et vendus dans la propriété de M. X à Bouillé-Loretz, lequel encaissait le produit des ventes sur deux comptes bancaires dont il était personnellement titulaire ; d'autre part que les véhicules d'occasion étaient vendus à Bouillé-Loretz par M. X à des acquéreurs locaux ; qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance que les frais de petites annonces passées en vue de la vente dans des journaux gratuits de la région ont été supportés par la société CTC et à alléguer que celle-ci consignait les achats sur son livre de caisse, le requérant ne justifie pas avoir agi pour le compte de cette société ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ces ventes étaient réalisées par la société CTC et constituaient des opérations intracommunautaires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00358
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LAGOUCHE-JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00358 ?
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