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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00499


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Gomot-Pinard, avocat ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Indre soit condamné à lui verser la somme de 8 190,09 € en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension et du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle par cette collectivité ;

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Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Gomot-Pinard, avocat ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Indre soit condamné à lui verser la somme de 8 190,09 € en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension et du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle par cette collectivité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Phelip, avocat du département de l'Indre ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 16 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Indre soit condamné à lui verser la somme de 8 190,09 € en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension et du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle par cette collectivité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « ... L'agrément est accordé à ces deux professions (d'assistant maternel ou d'assistant familial) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne... » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « ... Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 18 mars 2002, le président du conseil général de l'Indre a suspendu pour une durée de trois mois l'agrément dont bénéficiait Mme X en qualité d'assistante maternelle, à la suite d'une suspicion d'attouchements sexuels sur des enfants portée à sa connaissance par son concubin ; que si le procureur de la république a, le 28 mai 2002, classé sans suite pénale l'enquête diligentée, il résulte de l'instruction qu'un enfant accueilli par Mme X dormait dans le même lit que le compagnon de cette dernière, ce qui était de nature à compromettre la santé et l'épanouissement de cet enfant ; qu'ainsi, la suspension de l'agrément de Mme X était fondée sur des faits dont l'exactitude matérielle était établie ; que, dès lors, le président du conseil général de l'Indre a pu légalement, par une décision du 18 mars 2002, suspendre cet agrément ;

Considérant que, par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 juin 2002 par laquelle le président du conseil général de l'Indre a retiré à Mme X son agrément d'assistante maternelle, ladite décision étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'un enfant accueilli par Mme X dormait dans le même lit que le compagnon de cette dernière, ce qui était de nature à compromettre la santé et l'épanouissement de cet enfant, et que le compagnon de Mme X manifestait une attitude intrusive à l'égard de certains enfants, lors de certains accueils ; que ces faits justifiaient aussi la mesure de retrait d'agrément ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme X a fréquemment accueilli des enfants en nombre supérieur à ce que permettait son agrément, au-delà de la dérogation qui lui avait été délivrée le 10 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont est entachée la décision de retrait d'agrément n'est pas de nature à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Indre soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension et du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département de l'Indre la somme qu'il demande sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Indre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00499
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00499 ?
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