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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00513


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06BX00513, présentée pour la COMMUNE DE DURAS (47120), représentée par son maire en exercice, par Me Teboul ;

La COMMUNE DE DURAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401355, en date du 12 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Madeleine X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes de, respectivement, 8 625, 32 et 15 721, 86 euros au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 ma

rs 2001 dans une salle du château des ducs de Duras ;

2° de rejeter le...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 06BX00513, présentée pour la COMMUNE DE DURAS (47120), représentée par son maire en exercice, par Me Teboul ;

La COMMUNE DE DURAS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0401355, en date du 12 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Marie-Madeleine X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes de, respectivement, 8 625, 32 et 15 721, 86 euros au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 mars 2001 dans une salle du château des ducs de Duras ;

2° de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

3° subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de limiter les indemnités et remboursements dus à Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à la somme totale de 13.000 euros ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2006 sous le n° 05BX00559, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis place de l'Europe à Bordeaux (33085 cedex), représentée par son directeur en exercice, par Me Favreau ;

………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de la SCP Maxwell - Maxwell-Bertin pour la COMMUNE DE DURAS,
- les observations de Me Rayssac pour Mme X,
- les observations de Me Thiery pour la CPAM,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées, n° 06BX00513 présentée par la COMMUNE DE DURAS et n° 06BX00559 présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, le 14 mars 2001, Mme Marie-Madeleine X, qui visitait le château des ducs de Duras en compagnie d'un groupe de touristes, a chuté, d'une hauteur d'environ 90 centimètres, dans la volée d'un escalier de pierre que surplombe le dallage de la salle dite « du puits » de cette forteresse médiévale, et s'est blessée à la jambe droite ; que la COMMUNE DE DURAS demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 12 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de cet accident, et l'a condamnée à verser à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les sommes de, respectivement, 8 625, 32 et 15 721, 86 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE relève appel du même jugement, en tant qu'il a limité ses droits à la somme susmentionnée de 15 721, 86 euros, qu'elle estime insuffisante ; que Mme X demande quant à elle, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité due par la COMMUNE DE DURAS, qu'elle estime entièrement responsable de son accident, soit portée à 22 586, 19 euros ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant qu'il n'était ni établi, ni même allégué par la COMMUNE DE DURAS, que les membres du groupe de touristes auquel appartenait Mme X avaient été mis en garde, à tout le moins verbalement, par le guide qui accompagnait leur visite du château des ducs de Duras quant aux dangers présentés par la configuration des lieux, le Tribunal administratif s'est borné à constater que ladite commune, à laquelle, Mme X ayant la qualité d'usager de l'ouvrage public en cause et bénéficiant à ce titre d'un régime de présomption de faute, il incombait de faire état des mesures de sécurité prises pour assurer la sécurité des visiteurs, n'arguait pas d'une telle précaution ; que, ce faisant, il n'a nullement relevé d'office un moyen qui aurait dû être préalablement soumis aux parties, ni, par suite, méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;


Sur le fond :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que si, contrairement à ce que soutient Mme X, les aspérités du dallage de pierre de la salle du Puits du Château des ducs de Duras, bâti au XIIIème siècle, n'excèdent pas les dangers auxquels les visiteurs de monuments de cette nature doivent s'attendre, l'absence de toute protection, telle qu'un garde-corps, le long de l'escalier dans lequel l'intéressée a chuté révèle, nonobstant le caractère historique des lieux et la nécessité d'en préserver l'aspect féodal, compte tenu de l'exiguïté de l'espace entourant le puits, et du risque de bousculade occasionné par le nombre de visiteurs admis dans cette salle, un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public engageant la responsabilité de la COMMUNE DE DURAS, laquelle, prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, ne saurait utilement opposer à Mme X la circonstance que les services de l'Etat étaient en charge de l'aménagement des lieux ; que, toutefois, l'accident survenu le 14 mars 2001 trouve également son origine dans la faute d'inattention commise par Mme X, qui s'est déplacée autour du puits aménagé au centre de la salle sans s'aviser, alors que celle-ci était convenablement éclairée, de la présence de l'escalier en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la COMMUNE DE DURAS partiellement responsable dudit accident, et maintenu à la charge de Mme X la moitié de ses conséquences dommageables ;


En ce qui concerne la réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions relatives aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que Mme X, âgée de 76 ans lors de l'accident, et dont l'état a été jugé consolidé à la date du 15 avril 2002, a subi une incapacité temporaire totale de trois mois et dix-huit jours, puis une incapacité temporaire partielle de neuf mois ; qu'elle demeure atteinte, en conséquence de la fracture complexe du pilon tibial et de l'extrémité inférieure du péroné droits qu'elle a subie, d'un déficit fonctionnel de la cheville droite justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 9% ; qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences non pécuniaires des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, incluant tant la gêne éprouvée durant son incapacité temporaire que le préjudice d'agrément, non contesté, lié aux difficultés désormais rencontrées pour se livrer aux activités de loisir qui étaient antérieurement les siennes, en évaluant ce poste de préjudice à 8 000 euros ; qu'en fixant par ailleurs à la somme globale de 4 000 euros les souffrances endurées par l'intéressée, évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 et le léger préjudice esthétique qu'elle conserve, évalué à 2 sur une échelle de 7, les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante ou exagérée de ces chefs de préjudice ;

Considérant que les frais liés au handicap de Mme X durant son incapacité temporaire, correspondant à des dépenses d'aide ménagère dont la nécessité n'est pas discutée, se sont élevés, ainsi que l'établissent les factures libellées en francs produites par l'intéressée, à 389, 99 euros ; que les frais d'hospitalisation et de transport, les frais médicaux, pharmaceutiques et de soins infirmiers, les frais d'appareillage et de rééducation, se sont élevés à la somme totale de 32 400, 45 euros, dont 32 209, 46 euros ont été exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, le solde, soit 190, 99 euros, étant demeuré à la charge de Mme X ; qu'à ces montants doit être ajouté celui de frais médicaux futurs, s'élevant à 859, 59 euros dont ne sont contestés ni le caractère nécessaire et certain, ni le rapport avec les séquelles des blessures subies par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel global de Mme X doit être fixé à 45 650, 03 euros ; qu'il est par ailleurs justifié, à concurrence de 44, 35 euros, du préjudice matériel invoqué par Mme X, consistant en la détérioration de bas de contention dont elle a dû assumer le remplacement ; qu'ainsi, eu égard au partage de responsabilité retenu, le montant total des indemnités et remboursements devant être mis à la charge de la COMMUNE DE DURAS s'élève à 22 847, 19 euros ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les droits de Mme X s'établissent à 6 312, 66 euros et ceux de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont aucune demande n'est nouvelle en appel, à 16 534, 53 euros ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE des réserves qu'elle entend formuler quant à d'éventuelles prestations futures ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DURAS qui, dans la présente instance, ne peut être regardée comme partie perdante à l'égard de Mme X, soit condamnée à verser à cette dernière la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ;

DÉCIDE :


Article 1er : L'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE DURAS, au bénéfice de Mme X, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0401355 du 12 janvier 2006 est ramenée de 8 625, 32 euros à 6 312, 66 euros.
Article 2 : Le remboursement mis à la charge de la COMMUNE DE DURAS, au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0401355 du 12 janvier 2006 est porté de 15 721, 86 euros à 16 534, 53 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0401355 du 12 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DURAS et de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, ainsi que l'appel incident de Mme X et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX00513 / 06BX00559


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00513
Numéro NOR : CETATEXT000018623945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00513 ?
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