La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00813


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0202005 du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées

et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0202005 du 31 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X n'ayant pas souscrit de déclaration de revenus au titre des années 1994 et 1995 malgré une mise en demeure, a été taxé d'office après contrôle sur pièces, en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, à raison des salaires qu'il avait perçus durant ces deux années ; que les redressements correspondants ont été portés à sa connaissance par notifications de redressement des 5 février 1997 s'agissant de l'année 1994 et 15 avril 1997 s'agissant de l'année 1995 ; que le 27 août 1997, l'administration a engagé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, ayant porté sur les années 1994, 1995 et 1996 à l'issue duquel le contribuable a été également taxé d'office à raison de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée ; que les redressements correspondants lui ont été notifiés le 19 décembre 1997 s'agissant de l'année 1994 pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, le 22 octobre 1998 s'agissant des années 1995 et 1996 pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le 26 octobre 1998 s'agissant des années 1995 et 1996 pour ce qui concerne les prélèvements sociaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … » ; que l'article L 67 du même livre dispose que : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4 ° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration, après avoir procédé à la taxation d'office, en application des dispositions précitées, d'une partie des revenus d'un contribuable qui n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus, taxe ultérieurement d'office, en application des mêmes dispositions, d'autres revenus déterminés, le cas échéant, après examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable ; que, par suite, la circonstance que l'administration a taxé d'office au titre de l'année 1994 une partie des revenus de M. X en vertu de l'article L 66 du livre des procédures fiscales après avoir précédemment taxé d'office une autre partie de ces revenus en vertu des mêmes dispositions n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, lorsqu'elle réduit les bases d'imposition après une notification de redressement, n'est pas tenue d'adresser au contribuable une nouvelle notification de redressement dès lors qu'elle ne modifie pas le fondement légal des redressements ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir envisagé, dans la notification de redressement du 19 décembre 1997, d'imposer une somme de 100 000 F comme revenus de capitaux mobiliers, l'administration, au vu des observations du contribuable, a admis qu'il s'agissait du produit de la vente d'un immeuble ; que, l'opération de vente ayant entraîné une moins-value, la somme de 100 000 F n'a finalement donné lieu à aucune imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une nouvelle notification de redressement est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 19 décembre 1997 précise que les crédits constatés sur un compte bancaire ouvert au nom du contribuable à l'Union gabonaise de banque et regardés comme revenus d'origine indéterminée sont exprimés en francs CFA sur les relevés de compte et convertis en francs dans la notification ; que, si la notification de redressement ne précise pas le taux de conversion utilisé par le vérificateur, ce taux pouvait être déduit par le contribuable du rapport entre les crédits bancaires dont s'agit, dont la nature et la date étaient précisés, et les montants figurant dans la notification de redressement ; qu'ainsi, nonobstant l'absence d'indication de ce taux, la notification de redressement du 19 décembre 1997, qui indique les modalités de détermination des redressements, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, que les notifications de redressement des 5 février et 15 avril 1997 mentionnent que les salaires taxés d'office pour défaut de dépôt de déclaration des revenus seraient retenus dans leur intégralité dans la base imposable, le texte applicable réservant l'abattement de 20 % aux revenus déclarés spontanément ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications de redressement ne seraient pas motivées sur ce point manque en fait ;

Considérant, enfin, que, le 26 septembre 1998, M. X, qui avait reçu le 4 août précédent, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur des crédits bancaires constatés en 1996, à laquelle il devait répondre dans le délai de deux mois, a demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire de 45 jours ; que, par courrier reçu le 2 octobre 1998, le contribuable a été informé par le vérificateur de ce qu'un délai supplémentaire de 8 jours lui était accordé ; que le requérant, qui, le 8 octobre suivant, avait réitéré sa demande d'un délai supplémentaire supérieur, n'allègue pas qu'il aurait assorti ses demandes d'un début de justifications ou d'éléments relatifs aux démarches qu'il aurait engagées en vue de réunir les renseignements demandés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable n'aurait pas été mesure de répondre aux questions posées par le service, qui portaient sur 75 crédits bancaires, dans le délai de deux mois et huit jours qui lui a été laissé, alors même que ce délai comportait une période estivale ; que, par suite, l'administration a pu refuser de prolonger le délai accordé au-delà de huit jours sans entacher la procédure d'irrégularité ; que la circonstance que le refus de proroger le délai de plus de huit jours a été notifié à M. X le jour même où il a reçu la notification de redressement du 22 octobre 1998 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative de base 5 B-8113 n° 25 à jour au 10 septembre 1996, qui, relative à la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en produisant un courrier du 3 août 1994 d'un cabinet d'expertise indiquant que le montant des réparations à prévoir sur un véhicule lui appartenant ne permettait pas d'envisager la remise en état du véhicule dont la valeur est estimée à 13 300 F, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales que la remise de chèque de 12 400 F du 26 septembre 1994 faite sur son compte ouvert au Crédit lyonnais correspondrait à un versement de son assureur, représentatif de la valeur de ce véhicule accidenté diminuée de la franchise ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le virement de 899 520 F porté au crédit de son compte bancaire ouvert à l'Union gabonaise de banque le 24 novembre 1994 provient d'un prêt que lui a consenti son oncle en vue de réaliser des opérations d'achat d'or au Gabon, il n'établit pas la réalité du prêt familial qu'il allègue en se bornant à produire des extraits de compte faisant apparaître des virements réguliers de 50 000 F au bénéfice de son oncle à concurrence de 700 000 F au cours de l'année 1995 correspondant, selon lui, au remboursement partiel de ce prêt ; que le contribuable explique, par ailleurs, le virement de 700 000 F au crédit de son compte bancaire en date du 30 novembre 1994 par le remboursement, après annulation de l'une des opérations des achats d'or qu'il devait conclure, d'une partie du prix qu'il avait versé à ses interlocuteurs le 28 novembre précédent ; que, toutefois, si le requérant établit la réalité d'un retrait de 700 000 F sur son compte à cette date, ce retrait, en l'absence notamment de tout élément relatif aux opérations d'achat d'or alléguées, n'est pas à lui seul, de nature à démontrer l'origine du crédit litigieux ; que selon M. X, le versement d'espèces de 400 000 F sur son compte du 7 décembre 1994 provient du reversement sur ce compte d'une somme de même montant qu'il avait retirée le jour même en vue de la réalisation d'une opération d'achat d'or qui n'a également pas eu lieu, son interlocuteur étant absent au rendez-vous fixé ; que, cependant, s'il est établi que l'intéressé a retiré le même jour une somme de même montant et représentée par le même nombre de billets de même valeur, ces données, qui ne sont corroborées par aucun autre élément afférent à l'opération alléguée, ne suffisent pas à établir que ce crédit correspondrait au reversement par le contribuable sur son compte de la somme retirée par lui deux heures avant ; qu'enfin, s'agissant du versement d'espèces de 140 000 F en date du 20 décembre 1994, le requérant allègue qu'il s'agit du remboursement d'une partie de la somme de 175 000 F qu'il avait retirée le 25 novembre précédent dans le cadre de ces projets d'acquisition et versée sans que l'opération ait pu, là encore, être menée à son terme ; mais qu'en se bornant à produire le document retraçant un retrait de 175 000 F le 25 novembre 1994, il n'établit pas la réalité de ses allégations ;

Considérant, enfin, que le relevé du compte ouvert au Crédit lyonnais faisant apparaître deux virements de 450 000 F au débit du compte les 15 et 30 décembre 1994, n'est pas de nature à justifier de l'origine du virement de même montant fait le 8 décembre 1994 au crédit d'un autre compte bancaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;


Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, dans les notifications de redressement des 19 décembre 1997 et 22 octobre 1998, a motivé l'application de la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les suppléments d'impôt, s'agissant des années 1994 et 1995, par l'absence de déclaration des revenus de l'année malgré une mise en demeure et, s'agissant de l'année 1996, par l'attitude du contribuable qui s'est abstenu durant le contrôle de toute tentative de justification des sommes importantes transitant par son compte ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, compte tenu de l'absence de déclaration malgré mise en demeure pour deux des années en litige et de l'importance des sommes transitant par les comptes bancaires du contribuable, dont certains ouverts à l'étranger, sans aucune explication étayée, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;


Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

5
N° 06BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00813
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award