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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00863


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 214 721,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit sur le préjudice lié à la perte de pension de retraite, une expertise à l'effet de déterminer son monta

nt en raison de la perte d'une chance sérieuse de titularisation dans le corps de...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 214 721,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit sur le préjudice lié à la perte de pension de retraite, une expertise à l'effet de déterminer son montant en raison de la perte d'une chance sérieuse de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents, non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Maylie, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement en date du 17 janvier 2006, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, agent contractuel de première catégorie exerçant les fonctions d'inspecteur au sein de l'établissement public chargé de la gestion du Parc national des Pyrénées du 1er avril 1968 au 1er septembre 2004 - date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite - condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 214 721,60 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003, en réparation du préjudice causé à l'intéressé par la privation d'une chance très sérieuse d'intégration dans un corps de fonctionnaire de catégorie A ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE relève appel de ce jugement ;


Sur le recours du ministre :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande préalable d'indemnisation présentée par M. X au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en date du 13 novembre 2003, ne concernait que la seule réparation du préjudice de carrière qu'il estimait avoir subi et qu'il chiffrait à la somme de 117 305,96 € ; que les conclusions ultérieures, présentées directement devant le tribunal administratif de Pau par mémoire enregistré le 14 décembre 2005 et s'étendant à la réparation du préjudice moral de l'intéressé et aux troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait supportés, étaient nouvelles ; que l'Etat n'ayant pas lié le contentieux, sur ces chefs du préjudice elles étaient irrecevables ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à ces demandes ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Pau, pour juger que M. X avait été privé d'une chance sérieuse de titularisation, a relevé que celui-ci exerçait en qualité d'inspecteur au sein de l'établissement public de gestion du Parc national des Pyrénées depuis 1968 et que ses capacités professionnelles n'étaient pas contestées ; qu'il a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1) Par voie d'examen professionnel ; 2) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats » ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'à la date du 23 juin 2004, à laquelle est intervenu le décret n° 2004-586 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, ce délai était dépassé ; que cette abstention prolongée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que M. X a exercé toute sa carrière professionnelle comme inspecteur au sein de l'établissement public chargé de la gestion du Parc national des Pyrénées, du 1er avril 1968 au 1er septembre 2004, date de son admission à la retraite, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 79 de la loi précitée du 11 janvier 1984, et notamment des dispositions du décret du 23 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de ces établissements publics dans des corps de catégorie A, auxquelles correspondaient les fonctions exercées ; que le tribunal administratif de Pau a pu retenir, pour reconnaître le droit de l'intéressé à être indemnisé du manque à gagner dont il s'est ainsi trouvé privé, que M. X soutenait sans être utilement contredit par l'administration qu'il avait les capacités professionnelles pour réussir les épreuves de l'examen auxquelles était conditionnée sa titularisation en vertu de l'article 3 du décret du 23 juin 2004 précité et pour estimer qu'il avait été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé et intégré dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE soutient que le tribunal aurait ainsi indûment renversé la charge de la preuve, il ne produit aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait procédé à une inexacte appréciation des chances de l'intéressé quand bien même son intégration aurait été conditionnée, selon le décret du 23 juin 2004 susmentionné, à la réussite d'un examen professionnel ; que, par suite, LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 87 000 € en réparation de la perte de rémunération qu'il a subie ;

Considérant que la perte alléguée de retraite par M. X est la conséquence directe de la faute de l'Etat susmentionnée ; que, dès lors l'intéressé était fondé, dans la limite de sa demande préalable à l'administration, à solliciter la condamnation de l'Etat à réparer le manque à gagner subi sur le montant de sa pension, depuis le 1er septembre 2004, date de son départ à la retraite, jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; que M. X soutient sans être utilement contredit que son manque à gagner est de l'ordre de 22 € par jour ; qu'au-delà de la date du présent arrêt, en revanche, le préjudice de M. X ne présente pas un caractère certain ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à demander que le préjudice auquel M. X peut prétendre à ce titre soit ramené de 128 721,60 € à la somme de 28 182 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est seulement fondé à demander que la somme de 214 721,60 €, à laquelle le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat, soit ramenée à 115 182 €, assortie des intérêts à compter du 14 novembre 2003 et de leur capitalisation à compter du 16 décembre 2005 ;


Sur l'appel incident :

Considérant que M. X, par la voie de l'appel incident, soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau n'a pas intégralement fait droit à sa demande de condamnation de l'Etat à hauteur de la somme de 612 462,20 € ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X, relatives à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a pu supporter, n'avaient pas fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'objet de la demande préalable du 13 novembre 2003 ; qu'elles étaient nouvelles et présentées directement devant les premiers juges par mémoire enregistré le 14 décembre 2005 ; qu'étant nouvelles, elles étaient irrecevables ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à faire valoir ces conclusions devant la cour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé au ministre de l'environnement de le titulariser sur le fondement des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 par lettre du 5 mai 1994 ; que s'il avait vocation à être titularisé en vertu de ces dispositions, le bénéfice de cette mesure était conditionné par l'article 73 de ladite loi à la présentation d'une demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, écarté sa demande d'indemnisation pour la période du 1er janvier 1984 au 4 mai 1994 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X demande la prise en compte, au titre de son préjudice de carrière, des primes auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été titularisé dans l'un des grades de la catégorie A ; qu'à ce titre, il sollicite une indemnité représentative de la prime d'ingénierie publique ainsi que la prime de service et de rendement dont bénéficiaient les ingénieurs des travaux agricoles ; que quand bien même l'établissement public chargé de la gestion du Parc national des Pyrénées aurait accordé aux ingénieurs agricoles les primes dont s'agit de façon égalitaire, il demeure que leur attribution était assujettie à l'exercice effectif des fonctions et à la satisfaction des conditions qu'elles prévoient ; qu'il n'est pas établi que M. X - qui n'a pas exercé les fonctions auxquelles elles correspondent - ait rempli les conditions qu'elles prévoient pour y prétendre ; que, dès lors, le tribunal a pu à juste titre écarter ces demandes de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que la perte de valeur de la monnaie n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité accordée soit affectée d'un coefficient d'érosion monétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la majoration de l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif de Pau ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La somme de 214 721,60 €, que le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à payer à M. X par jugement du 17 janvier 2006, est ramenée à 115 182 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2003. Les intérêts seront capitalisés à compter du 16 décembre 2005, pour porter eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE, ensemble l'appel incident de M. X et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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No 06BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00863
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00863 ?
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