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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01158


Vu, sous les n° 06BX01158 et 06BX01247, les requêtes enregistrées le 1er juin 2006, présentées pour la SARL SOSLI, dont le siège est 6 rue Charles Gide à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Barriere ;

La SARL SOSLI demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0400823 et n°0500339 du 30 mars 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002,

par avis de mise en recouvrement en date des 28 octobre 2003 et 30 juin 2004, et de...

Vu, sous les n° 06BX01158 et 06BX01247, les requêtes enregistrées le 1er juin 2006, présentées pour la SARL SOSLI, dont le siège est 6 rue Charles Gide à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Barriere ;

La SARL SOSLI demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0400823 et n°0500339 du 30 mars 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, par avis de mise en recouvrement en date des 28 octobre 2003 et 30 juin 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- les observations Me Barrière pour la SARL SOSLI ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SARL SOSLI, qui exploite des salles de sport et de remise en forme sous l'enseigne « Moving », propose à ses clients, pour régler leur abonnement, soit le paiement au comptant, soit le paiement à crédit gratuit auprès de la société Sofinco ; que dans le cas où le preneur a choisi de payer à crédit, la société de financement verse à la SARL SOSLI le prix de la prestation, après déduction de sa commission ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, la SARL SOSLI a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 portant sur la partie du prix correspondant aux commissions versées à la société Sofinco ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le désaccord opposant le contribuable à l'administration portait sur le point de savoir si la SARL SOSLI devait acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de la prestation ou seulement sur le montant net qu'elle a perçu, après déduction de la commission retenue par la société de financement du crédit ; qu'un tel désaccord ne porte sur aucune question de fait et n'est pas donc au nombre de ceux dont il appartient à la commission départementale de connaître ; que, par suite, la circonstance que, malgré la demande expresse du contribuable, l'administration n'a pas saisi la commission départementale est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1° La base d'imposition est constituée: /a) Pour les livraisons de biens les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 267 du même code « II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° les escomptes de caisse, remise, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un prestataire facture ses services à un preneur à un prix, qui ne varie pas selon que ce dernier paie au comptant ou à crédit, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée comprend la totalité du prix qui a été facturé au preneur par le prestataire en contrepartie de ses services ; que la circonstance que le preneur n'ait pas payé le prix convenu directement au prestataire, mais par l'intermédiaire d'une société de financement, qui a retenu un pourcentage calculé sur le prix, ne saurait modifier la base d'imposition, dès lors que cette retenue, dont le prestataire a accepté de supporter le coût pour son propre compte, constitue la contrepartie d'un service distinct rendu par la société de financement au prestataire et non au client, et ne correspond, pour celui-ci, ainsi qu'il a été dit, à aucune réduction du prix de la prestation ; que, dès lors, les sommes ou services à encaisser ou à recevoir par la SARL SOSLI en contrepartie des prestations qu'elle a offertes dans les conditions susmentionnées comprennent nécessairement la totalité du prix des services qu'elle facture à ses clients ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations devait être constituée par le montant obtenu après déduction de la commission de la société de financement, ni que seul ce montant était exigible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOSLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL SOSLI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOSLI est rejetée.

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N° 06BX01158 - 06BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01158
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01158 ?
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