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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01166


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE PECHINEY ELECTROMETALLURGIE (PEM), dont le siège social est 517 avenue de la Boisse à Chambéry (73025), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Matheu-Riviere-Sacaze et associés ;

La SOCIETE PEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. André X, la décision en date du 18 mars 2003 par laquelle l'inspectrice du travail a autoris

é son licenciement pour motif économique et la décision en date du 12 septembr...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE PECHINEY ELECTROMETALLURGIE (PEM), dont le siège social est 517 avenue de la Boisse à Chambéry (73025), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Matheu-Riviere-Sacaze et associés ;

La SOCIETE PEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. André X, la décision en date du 18 mars 2003 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a confirmé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Mariez, avocat de la SOCIETE PECHINEY ELECTROMETALLURGIE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 mars et 12 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PEM à laquelle appartenait l'établissement de Marignac, seule société du groupe Péchiney produisant du magnésium métal, a connu des difficultés importantes du fait de la baisse importante des prix résultant des surcapacités mondiales de production et d'une forte concurrence des producteurs chinois de magnésium en l'absence de mesures de protection douanière ; que ces difficultés se sont traduites en 2001 par une perte d'exploitation de 460 millions de francs, tandis que l'établissement de Marignac était en déficit d'exploitation de 39 millions de francs en 2000 puis 26 millions de francs en 2001 ; que la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité alors que la production de magnésium connaissait des coûts de production élevés face à une concurrence agressive malgré des efforts antérieurs pour réduire les coûts et améliorer les performances de l'entreprise, justifiait, en l'absence de solution alternative, l'arrêt de la production dans l'établissement de Marignac et la suppression des emplois sur ce site dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que la SOCIETE PEM avait eu un résultat positif en 2000 pour annuler les décisions des 18 mars et 12 septembre 2003 autorisant le licenciement de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ; que M. Combrexelle, en charge du service des relations du travail qui traitait de la protection des représentants du personnel au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a reçu délégation pour signer tous actes à l'exception des décrets, par arrêté en date du 21 mars 2002 régulièrement publié au journal officiel du 30 mai 2002 ; qu'il avait ainsi compétence pour statuer sur le recours hiérarchique présenté par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : La décision de l'inspecteur est motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de l'inspecteur du travail en date du 18 mars 2003 et du ministre en date du 12 septembre 2003 sont suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant, d'une part, que l'article R. 436-3 du code du travail ne prévoyant aucune formalité de procédure concernant l'enquête effectuée à la suite du recours hiérarchique formé sur la décision de l'inspecteur du travail et d'autre part, que le directeur régional ou le directeur départemental du travail ayant la possibilité de déléguer leurs missions à leur subordonnés, le moyen tiré de ce que la décision du ministre serait viciée du seul fait que l'audition des parties n'aurait pas été effectuée par le directeur régional ou le directeur départemental du travail doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PEM a mis en place une cellule de reclassement de ses salariés concernés par la mesure de licenciement économique ; que M. X, ouvrier d'entretien, a été convoqué à un entretien pour faire le bilan de sa situation en fonction notamment de son niveau de salaire ; que l'entreprise lui a fait part de postes de tous niveaux hiérarchiques à pourvoir au sein de la société ou d'autres sociétés du groupe Péchiney dont certains dans la région pyrénéenne ; qu'enfin, l'entreprise a mis en place un dispositif de pré-retraites et une mesure de congé de reclassement pour une durée de 2 ans dont M. X, alors âgé de plus de cinquante six ans, a partiellement bénéficié alors qu'il n'avait postulé sur aucune offre d'emploi et s'est abstenu d'assister aux entretiens de reclassement ; que la SOCIETE PEM doit ainsi être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait été de nature à compromettre la représentation des salariés au sein des instances sociales de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail puis le ministre auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'invoquer un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 436-7 du code du travail : L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ; que même si le licenciement de M. X, délégué du personnel, conseiller prud'homal, membre du comité central d'entreprise et membre du comité central d'établissement, est intervenu quelques jours avant une élection professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ait été en rapport avec les mandats de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE PECHINEY ELECTROMETALLURGIE est fondée à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la SOCIETE PEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. X soient mises à la charge de la SOCIETE PEM, qui n'est pas la partie perdante ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE PEM et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01166
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MATHEU-RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01166 ?
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