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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01204


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Rolland, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme Zandhuis, les décisions du préfet de la Dordogne du 5 janvier 2004 lui délivrant deux certificats d'urbanisme positifs ;

2°) de condamner les époux Zandhuis à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2006, présentée pour M. Patrick Y, demeurant ..., par Me Rolland, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme Zandhuis, les décisions du préfet de la Dordogne du 5 janvier 2004 lui délivrant deux certificats d'urbanisme positifs ;

2°) de condamner les époux Zandhuis à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autre pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Rolland, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décisions du 5 janvier 2004, le préfet de la Dordogne a délivré à M. Y deux certificats d'urbanisme positifs concernant, d'une part, un ensemble foncier constitué des parcelles cadastrées C n° 1171, 1280 et 1354 et, d'autre part, un second ensemble réunissant les parcelles C n° 1172, 1173, 1174 et 1175, en vue de la construction, sur chacune de ces unités foncières situées au lieu-dit « Lambiran » sur le territoire de la commune de Saint-Chamassy, d'une maison d'habitation ; que M. Y relève appel du jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande des époux Zandhuis, annulé ces deux décisions en se fondant sur la double méconnaissance des articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (...) dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) » ;

Considérant, d'une part, que si les parcelles en cause sont situées à 2 km du bourg, il existe quatre constructions à proximité immédiate de ces ensembles fonciers dans un rayon de cent mètres, et sept dans un rayon de deux cents mètres, dont l'ensemble peut être regardé comme constituant un hameau, bien que les constructions soient isolées ; que, quand bien même deux des constructions proches sont séparées de ces ensembles par une route, cette dernière constitue la voie de desserte des constructions situées de part et d'autre ; que les certificats d'urbanisme attaqués ont précisé que les habitations projetées devraient s'implanter à proximité immédiate des constructions existantes et de la voie de desserte ; que, dans ces conditions, les ensembles fonciers concernés ne sauraient être regardés comme situés hors des zones urbanisées, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, de la commune de Saint Chamassy, qui est dépourvue de tout document d'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux prescriptions des certificats d'urbanisme définissant, comme il vient d'être dit ci-dessus, des zones d'implantation à proximité des constructions existantes et de la voie de desserte, c'est-à-dire en bordure de ces ensembles fonciers, les constructions projetées ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ces motifs, annulé les certificats d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par les époux Zandhuis devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que si les époux Zandhuis font valoir qu'il n'existerait pas de voie d'accès praticable au droit de ces deux ensembles fonciers, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les certificats d'urbanisme délivrés par le préfet de la Dordogne le 5 janvier 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Zandhuis la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les époux Zandhuis à payer à M. Y une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 2006 est annulé en ce qu'il a annulé les certificats d'urbanisme délivrés par le préfet de la Dordogne le 5 janvier 2004 à M. Y.

Article 2 : Les demandes présentées par les époux Zandhuis devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les époux Zandhuis verseront à M. Y une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01204


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01204
Numéro NOR : CETATEXT000018934878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01204 ?
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