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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01296


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dagnon ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100562 du 23 février 2006 du tribunal administratif de Fort-de-France décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant au sursis de paiement des sommes en litige et rejetant les conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dagnon ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0100562 du 23 février 2006 du tribunal administratif de Fort-de-France décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant au sursis de paiement des sommes en litige et rejetant les conclusions de leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 3 376,59 euros en droits et 1 933,10 euros en pénalités au titre de l'année 1993 et de 5 484,20 euros en droits et 2 646,13 euros en pénalités au titre de l'année 1994 ; qu'à hauteur de ces dégrèvements, les conclusions de la requête de M. et Mme X en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme X ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994, en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas n'avoir pas déposé la déclaration d'ensemble de leurs revenus au titre de ces trois années dans le délai de trente jours des mises en demeure qui leur ont été adressées ; qu'ils étaient ainsi en situation d'être taxés d'office conformément aux dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par M. et Mme X tiré de ce qu'ils auraient irrégulièrement fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle était, en tout état de cause, inopérant ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par les requérants tiré de ce qu'ils auraient fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle sans en avoir été préalablement avisés est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font référence à une contestation qu'ils « entendent élever au sujet des revenus fonciers » des années 1993 et 1994, l'administration soutient sans être contredite que le dégrèvement accordé en cours d'instance correspond à la totalité des droits contestés en matière de revenus fonciers ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants sur ce point, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est sans portée utile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ; qu'en l'absence de dépôt par Mme X, exerçant une activité de médecin, de la déclaration de ses revenus non commerciaux prévue à l'article 97 du code général des impôts, dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ces revenus conformément aux dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant, s'agissant du bénéfice de l'année 1992, à faire référence aux relevés du système national inter-régimes (SNIR) qu'ils ne produisent d'ailleurs pas, M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de ce que l'administration aurait, à tort, compris dans les recettes de l'année 1992 des sommes qui auraient été encaissées l'année précédente ; que les contribuables, qui admettent que la secrétaire rémunérée par Mme X est partiellement affectée à l'activité de certains de ses confrères, n'apportent pas davantage d'éléments de nature à établir que cet agent serait affecté à raison de plus de 25 % de son temps de travail à l'activité de Mme X ;
Considérant, en quatrième lieu, que le bénéfice de l'abattement de 2 % et des déductions auxquelles peuvent prétendre les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée sont expressément soumis à la condition, précisée par la documentation administrative de base 5 G 4421 à jour au 17 juin 1991 applicable aux impositions en litige, dans son paragraphe 2, que les contribuables aient « souscrit dans le délai légal, la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts» ; que Mme X, n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, souscrit dans le délai légal la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts au titre des années en litige, ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette doctrine ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion … Elle s'applique : a. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction … d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale … 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure … et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 % de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 % … » ; qu'il est constant que M. et Mme X ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions au titre des années 1989 à 1993, à raison de la construction d'un immeuble achevé en 1989 affecté à leur habitation principale dans le département de la Martinique, à hauteur, en 1992 et 1993, de 141 066 F ; qu'ils ont également bénéficié de cette réduction au titre des trois années en litige à raison d'un appartement sis en Guyane, acquis en 1991 et donné en location, à hauteur de 38 648 F ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à indiquer qu'ils pourraient prétendre à la prolongation en 1994 de l'avantage fiscal attaché à leur habitation principale, ni que le montant de l'avantage auquel ils pouvaient prétendre au titre des années en litige devrait être évalué à une somme supérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations restant en litige d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

DECIDE :
Article 1er : A hauteur de 3 376,59 euros en droits et 1 933,10 euros en pénalités au titre de l'année 1993 et de 5 484,20 euros en droits et 2 646,13 euros en pénalités au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et les pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX01296


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01296
Numéro NOR : CETATEXT000018623952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01296 ?
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