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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE L.M. DEVELOPPEMENT, anciennement Maestro, dont le siège est sis 8 rue Haroun Tazieff, Z.A. Jean Zay 3 à Cenon (33150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bellecave ;

La SOCIETE L.M. DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0002974, en date du 25 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui payer

la somme de 14.706,04 euros TTC au titre de l'exécution d'un marché public de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE L.M. DEVELOPPEMENT, anciennement Maestro, dont le siège est sis 8 rue Haroun Tazieff, Z.A. Jean Zay 3 à Cenon (33150), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bellecave ;

La SOCIETE L.M. DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0002974, en date du 25 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui payer la somme de 14.706,04 euros TTC au titre de l'exécution d'un marché public de travaux passé le 3 avril 2000 pour la construction d'une salle polyvalente, et l'a condamnée à verser à la commune d'Ambarès-et-Lagrave une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de condamner la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 31 juillet 2000, et à lui rembourser la somme indûment mise à sa charge par le jugement attaqué au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° de condamner la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Bellecave, pour la SA FDC,
- les observations de Me Missiaen pour la Commune d'Ambarès et Lagrave,
- les observations de Me Pompei pour le Groupement d'intérêt économique Ceten Apave,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FDC GESTION, venue aux droits de la SOCIETE L.M. DEVELOPPEMENT, qui a elle-même succédé à l'entreprise Maestro, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 25 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ambarès-et-Lagrave à lui payer la somme de 14.706,04 euros au titre de l'exécution d'un marché public de travaux passé le 3 avril 2000, au prix forfaitaire de 963.594 francs TTC, correspondant au lot n° 1, « gros-oeuvre - étanchéité », de la construction d'une salle polyvalente, et l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE FDC GESTION :

Considérant qu'aux termes de l'article 50, relatif au règlement des différends et des litiges, du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel se référait en l'espèce, notamment, le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends survenus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Maestro, devenue, ainsi qu'il a été dit, la SOCIETE FDC GESTION, a transmis au maire d'Ambarès-et-Lagrave, personne responsable du marché, les 30 juin puis 20 juillet 2000, plusieurs devis relatifs aux rémunérations complémentaires et indemnités qu'elle estimait lui être dues en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché litigieux ; que, par décision du 10 août 2000, le maire d'Ambarès-et-Lagrave a admis le bien fondé de certaines des prétentions ainsi exposées, en annonçant qu'elles donneraient lieu à la signature d'un avenant, mais s'est, en revanche, opposé au paiement des prestations mentionnées sur deux de ces devis faisant l'objet du présent litige, en opposant le caractère forfaitaire du prix stipulé dans l'acte d'engagement ; que cette décision du maire d'Ambarès-et-Lagrave est à l'origine du différend ultérieurement porté devant le juge du contrat ; qu'ainsi, alors même que ladite décision est intervenue en cours de chantier et que les difficultés alléguées étaient rapportées par la société Maestro à l'insuffisance des études de sols et de béton figurant dans le dossier de consultation des entreprises, ainsi qu'aux modifications apportées au projet par ses concepteurs, ce différend doit être regardé comme survenu directement avec la personne responsable du marché, au sens du 22 de l'article 50 précité du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la société Maestro a pu valablement, conformément à ces stipulations, adresser directement sa réclamation, en date du 12 septembre 2000, au maire d'Ambarès-et-Lagrave et s'abstenir, une fois expiré le délai imparti à ce dernier pour y statuer, de présenter le mémoire complémentaire prévu par le 21 du même article avant de saisir le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, il est vrai, que la commune d'Ambarès-et-Lagrave soutient avoir notifié à la société Maestro, en septembre 2001, le décompte général du marché et en invoque, nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Bordeaux était déjà saisi du litige, le caractère intangible, faute pour cette entreprise de l'avoir contesté dans les formes et délais prévus par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ; que, toutefois, elle n'a pas produit ce décompte général, ni d'ailleurs justifié de sa notification par ordre de service à l'entreprise, suivant les modalités stipulées par l'article 13.42 du même cahier ; que ni le « bon de paiement proposé par l'architecte », alors même qu'il fait apparaître le solde dû à la société Maestro et porte la signature du maire d'Ambarès-et-Lagrave, ni le certificat de paiement qui y a fait suite, ne peuvent tenir lieu de décompte général du marché, lequel doit comprendre, en vertu de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales, le décompte final dressé par le maître d'oeuvre, le récapitulatif des acomptes versés, et l'état du solde du marché ; que, dès lors, quelles qu'aient été les mentions portées par la société Maestro sur la « situation définitive de travaux » antérieurement adressée à la commune, et à supposer que celle-ci ait constitué son projet de décompte final, ladite entreprise ne saurait se voir opposer le principe de l'intangibilité du décompte général et définitif du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ambarès-et-Lagrave doivent être écartées ;

Sur le fond :

Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par le titulaire du marché, et de déterminer ainsi le solde de celui-ci ;

En ce qui concerne la démolition d'une dalle de béton enfouie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.1.02 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « Les entrepreneurs ne pourront invoquer d'erreurs ou d'omissions aux pièces écrites et plans, qui puissent les dispenser d'exécuter tous les travaux de leurs professions, selon les règles de l'art, et fassent l'objet d'une demande de supplément de prix à leur offre » ; que l'article 1.2.02.1 du même cahier stipulait : « Les travaux de terrassement (...) comprennent toutes sujétions, quelle que soit la nature du terrain rencontré et les difficultés d'exécution, compris démolition de maçonnerie, ouvrages B.A., souches enterrées, engins explosifs et canalisations hors service » ; qu'il résulte de ces stipulations que le prix forfaitaire du marché confié à la société Maestro est réputé inclure l'ensemble des sujétions auxquelles une entreprise de terrassement doit normalement s'attendre à faire face, y compris celles qu'auraient pu éviter ou anticiper, le cas échéant, la transmission d'une étude des sols exempte de toute erreur ou omission ; qu'ainsi, le droit à réparation dont se prévaut la société requérante, à raison des difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux de terrassement, est subordonné à la preuve que ces difficultés ont trouvé leur origine dans une carence caractérisée du maître de l'ouvrage, lequel assume à ce titre les manquements de son maître d'oeuvre à ses propres obligations, ou qu'elles ont revêtu le caractère de sujétions à la fois imprévisibles et d'une ampleur telle qu'il en aurait résulté un bouleversement de l'économie du marché ; que la SOCIETE FDC GESTION, qui se borne à relever que l'étude des sols contenue, à titre d'ailleurs informatif, dans le dossier de consultation des entreprises ne mentionnait pas l'existence d'une dalle de béton enfouie dans le terrain d'implantation de l'ouvrage, n'établit à cet égard ni l'existence d'une carence imputable à la commune d'Ambarès-et-Lagrave, ni le caractère imprévisible de l'obstacle auquel elle a ainsi dû faire face, et pas davantage, compte tenu du montant de l'indemnité réclamée, soit 1 732, 13 euros TTC, représentant environ 1% du prix du marché, un bouleversement de l'équilibre financier de celui-ci ; qu'elle ne saurait dès lors se plaindre du rejet, par les premiers juges, des prétentions exposées à ce titre ;

En ce qui concerne la création d'un joint de dilatation :

Considérant que la SOCIETE FDC GESTION réclame le paiement, au titre de prestations supplémentaires, du façonnage d'un joint de dilatation périphérique et central du dallage chauffant de la salle polyvalente, et, en conséquence de la réalisation de ce joint, la rémunération de plus-values afférentes au coulage en deux phases, dans ce dallage, d'un durcisseur en quartz, et à la mise en place de « goujons-crêtes » ; que le caractère forfaitaire du prix d'un marché public ne fait pas obstacle au droit de l'entreprise titulaire à obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser pour se conformer à un ordre de service émanant du maître de l'ouvrage, ou qui se sont avérés indispensables à la réalisation, dans les règles de l'art, des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par son marché ; qu'en l'espèce, toutefois, il est constant que le cahier des clauses techniques particulières imposait, en son article 1.2.04.1, la réalisation du joint périphérique et central en cause, par ailleurs mentionné dans le devis détaillant l'offre de la société Maestro ; que si la requérante soutient qu'elle en aurait modifié le mode de réalisation à la demande du GIE Ceten Apave, investi de la mission de contrôle technique de l'opération, elle ne justifie d'aucun ordre de service en ce sens ; qu'ayant par ailleurs elle-même indiqué, notamment dans sa réclamation du 12 septembre 2000, que le joint initialement prévu était conforme aux normes techniques en vigueur, elle ne démontre pas que sa modification était indispensable à l'exécution, selon les règles de l'art, de la partie d'ouvrage concernée ; que, dès lors, ladite société ne saurait prétendre au paiement des travaux supplémentaires ainsi réalisés ou à la rémunération de plus-values qui en auraient résulté, chiffrés à la somme totale de 6 374, 22 euros TTC ;

En ce qui concerne la réalisation d'une « étude béton » et les travaux de fondations :

Considérant que la SOCIETE FDC GESTION soutient avoir dû confier à son propre bureau d'études la réalisation d'une « étude béton », pour laquelle elle réclame une somme de 1 458, 63 euros TTC, et exécuter de multiples travaux de fondation initialement non prévus, pour un montant de 3 869, 32 euros TTC, en conséquence de l'imprécision ou du caractère erroné des dimensionnements d'ouvrages prévus dans les plans établis par M. Max X, responsable du bureau d'études en béton armé auquel l'architecte avait fait appel ; que la requérante, toutefois, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'étude susmentionnée, au demeurant non versée aux débats, relèverait par nature des tâches dévolues aux concepteurs de l'ouvrage plutôt que des études d'exécution qui lui incombaient en vertu, notamment, de l'article 1.8 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle les travaux de fondations mentionnés dans son devis complémentaire du 30 juin 2000, réputés inclus dans le prix forfaitaire du marché, résulteraient de modifications imposées par l'insuffisance des notes, plans ou études établis par M. X pour constituer le dossier de consultation des entreprises, alors, au surplus, que, selon l'article 1.2.02 du cahier des clauses techniques particulières, les profondeurs, dimensions, et empattements des semelles et puits de fondations n'y figuraient qu'à titre indicatif ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes présentées à ces titres ;

En ce qui concerne la modification de la composition de murs :

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait, en son article 1.2.05.1, relatif aux maçonneries en élévation, que les murs extérieurs et de refend seraient montées « en agglos creux » ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le GIE Ceten Apave a préconisé pour l'un de ces murs, incliné à 6 degrés, le remplacement de ce matériau par des blocs à bancher, d'autre part, que la modification ainsi apportée au projet était indispensable à son exécution selon les règles de l'art ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette modification n'a donné lieu à aucun ordre de service dûment notifié à la société Maestro, la prestation supplémentaire qui en a résulté, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, ouvre droit à paiement ; que la société FDC GESTION peut dès lors prétendre, à ce titre, au paiement de la somme de 1 271, 74 euros TTC, montant non contesté de la prestation en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des acomptes déjà versés à la requérante, le solde du marché s'élève, en sa faveur, à la somme susmentionnée de 1 271, 74 euros TTC, devant être mise à la charge de la commune d'Ambarès-et-Lagrave ; que cette condamnation emporte l'annulation du jugement attaqué, y compris en tant qu'il a condamné la SOCIETE FDC GESTION sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE FDC GESTION a droit aux intérêts de la somme de 1 271, 74 euros, dans les conditions prévues par les articles 178 et suivants, ainsi que 352 et suivants du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux, à compter du 45ème jour suivant la réception, par la commune d'Ambarès-et-Lagrave, de la réclamation de la société Maestro datée du 12 septembre 2000 ;

Sur les appels en garantie présentés par la commune d'Ambarès-et-Lagrave à l'encontre de la société Cohérence architecture, de M. X et du GIE Ceten Apave :

Considérant que la condamnation prononcée par le présent arrêt à l'encontre de la commune d'Ambarès-et-Lagrave a pour objet, non de réparer un préjudice subi par la société FDC GESTION, mais de rémunérer la réalisation de travaux supplémentaires dont ladite commune a bénéficié pour devenir propriétaire d'un bâtiment édifié conformément aux règles de l'art et qui, s'ils avaient figuré, comme cela aurait dû être le cas, dans les prescriptions initiales du marché, auraient augmenté le prix stipulé par l'acte d'engagement ; que, dès lors, ladite condamnation ne saurait en tout état de cause engager la garantie des concepteurs du projet ou de son contrôleur technique ; que les conclusions ainsi présentées par la commune d'Ambarès-et-Lagrave doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FDC GESTION , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d'Ambarès-et-Lagrave, à la société Cohérence Architecture ou à M. X les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Ambarès-et-Lagrave à verser à la SOCIETE FDC GESTION une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0002974, en date du 25 juillet 2006, est annulé.
Article 2 : La commune d'Ambarès-et-Lagrave est condamnée à verser à la SOCIETE FDC GESTION, en exécution du marché passé le 3 avril 2000, une somme de 1 271, 74 euros, augmentée des intérêts, dans les conditions prévues par les articles 178 et suivants, ainsi que 352 et suivants du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, à compter du 45ème jour suivant la réception, par la commune d'Ambarès-et-Lagrave, de la réclamation de la société Maestro datée du 12 septembre 2000.
Article 3 : La commune d'Ambarès-et-Lagrave versera à la SOCIETE FDC GESTION une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions en garantie présentées par la commune d'Ambarès-et-Lagrave, ainsi que les conclusions de ladite commune, de la société Cohérence Architecture, et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01542
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL MARTIN CHICO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01542 ?
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