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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour M. Olivier Y demeurant ... et pour le GAEC DES VIALETTES dont le siège est sis à la même adresse, par Me Alirol ;

Le GAEC DES VIALETTES et M. Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0303713, en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Guy X, la décision du préfet de l'Aveyron du 7 avril 2003 autorisant le GAEC DES VIALETTES à exploiter des terres agricoles d'une superficie de 8 ha 76 a situées sur le terri

toire de la commune de Salles-Curan ;

2° de rejeter la demande présent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour M. Olivier Y demeurant ... et pour le GAEC DES VIALETTES dont le siège est sis à la même adresse, par Me Alirol ;

Le GAEC DES VIALETTES et M. Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0303713, en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Guy X, la décision du préfet de l'Aveyron du 7 avril 2003 autorisant le GAEC DES VIALETTES à exploiter des terres agricoles d'une superficie de 8 ha 76 a situées sur le territoire de la commune de Salles-Curan ;

2° de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par M. X ;

3° de condamner M. X à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..................
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Dazin pour le GAEC DES VIALETTES et M. Y,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le GAEC DES VIALETTES et M. Y relèvent appel du jugement, en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Guy X, la décision du préfet de l'Aveyron du 7 avril 2003 autorisant le GAEC DES VIALETTES, dont M. Y est membre, à exploiter des terres agricoles d'une superficie de 8 ha 76 a situées sur le territoire de la commune de Salles-Curan ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il est constant que M. X était titulaire, sur les parcelles agricoles litigieuses, d'un bail à ferme ; qu'en sa seule qualité de preneur en place, il justifie suffisamment d'un intérêt lui conférant qualité pour contester la décision du préfet de l'Aveyron du 7 avril 2003, et cela alors même que, comme le soutiennent le GAEC DES VIALETTES et M. Y, sans le démontrer, l'intéressé, qu'ils prétendent soumis à la législation relative au contrôle des structures agricoles, exploiterait lesdites parcelles sans autorisation administrative ;


Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre de priorité établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité biologique bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) » ;

Considérant que les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aveyron, en tant qu'elles déterminent un ordre de priorité, et font figurer au premier rang de celui-ci l'installation de jeunes agriculteurs, ne sont applicables que lorsque les terres concernées font l'objet d'au moins deux demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'elles ne sauraient d'ailleurs, en tout état de cause, tenir en échec le pouvoir d'appréciation dévolu à l'autorité préfectorale en ce qui concerne, notamment, la prise en compte de la situation personnelle du preneur en place ; qu'ainsi, et comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le GAEC DES VIALETTES et M. Y ne sauraient utilement soutenir que le préfet de l'Aveyron était légalement tenu de faire droit à la demande dont il était saisi, ayant pour objet de permettre l'installation de M. Y, membre de ce GAEC, et que, par suite, les moyens d'annulation invoqués par M. X étaient inopérants ;

Considérant que si les requérants soutiennent, ainsi qu'il vient d'être dit, que la reprise des parcelles litigieuses devait permettre l'installation de M. Y, la demande d'autorisation d'exploiter à laquelle il a été fait droit par la décision contestée a été établie au seul nom du GAEC DES VIALETTES, et imposait dès lors au préfet de l'Aveyron de considérer l'ensemble de l'exploitation de celui-ci pour apprécier les incidences d'une telle autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que le GAEC DES VIALETTES, comptant trois associés, disposait déjà d'une superficie environ cinq fois supérieure à la surface minimale d'installation prévue, pour la région agricole considérée, par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aveyron, la reprise des terres en cause aurait pour effet de ramener l'exploitation de M. X en deçà de l'unité de référence définie par ce même schéma, et correspondant, selon les termes de l'article L. 312-5 du code rural, à « la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation » ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle aggraverait les conditions de desserte d'autres parcelles mises en culture par l'intéressé, et qu'elle serait de nature, eu égard aux contraintes inhérentes au mode de production biologique qu'il a fait le choix de pratiquer, à remettre en cause la certification dont il justifie bénéficier à ce titre et, par suite, à menacer la pérennité de son activité professionnelle ; que, dans ces circonstances, en accordant au GAEC DES VIALETTES l'autorisation d'exploiter ces terres, le préfet de l'Aveyron a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle est présentée par M. Y, que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de l'Aveyron du 7 avril 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC DES VIALETTES et à M. Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner Le GAEC DES VIALETTES et M. Y à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DES VIALETTES et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le GAEC DES VIALETTES et M. Y verseront à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06BX01649


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01649
Numéro NOR : CETATEXT000018623954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01649 ?
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