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04/03/2008 | FRANCE | N°07BX01657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 07BX01657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er aout 2007, présentée pour M. Jasmin X, élisant domicile dans les locaux de l'Association Lisa, 12 Place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan (40000), par Me Bordes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700820, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 7 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, et

désignant comme pays de destination la Bosnie ou tout autre pays dans lequel...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er aout 2007, présentée pour M. Jasmin X, élisant domicile dans les locaux de l'Association Lisa, 12 Place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan (40000), par Me Bordes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700820, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 7 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, et désignant comme pays de destination la Bosnie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler les trois décisions contenues dans ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 € sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant bosniaque, relève appel du jugement, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 7 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, et désignant son pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris par M. Vallaud, secrétaire général de la préfecture des landes, auquel le préfet de ce département a accordé, par arrêté du 27 août 2006, régulièrement publié, une délégation de signature en matière de séjour des étrangers ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté contesté qui a été notifiée au requérant ne comporte pas la signature manuscrite de cet agent est sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que M. X n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que, comme il le soutient, l'original de cet arrêté, dont le préfet des Landes a produit une copie, aurait été signé postérieurement à sa notification ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : « (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.(…) » ; que M. X fait valoir qu'il mène une vie stable avec son épouse et ses deux enfants, dont l'un est scolarisé, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que ses deux frères sont également installés en France, à Lyon ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée en France, en juin 2005, et alors que son épouse, de même nationalité que lui, est elle-même en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa vie familiale dans son pays d'origine, où il n'établit d'ailleurs pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Landes n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'ampliation de la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature manuscrite de l'auteur de cette décision, et ne conteste pas sérieusement la validité de la signature de son original ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de telles mesures et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vertu desquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait cette disposition doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances précédemment relevées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il désigne la Bosnie comme pays de destination de M. X :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'ampliation de la décision qui lui a été notifiée ne comporte pas la signature manuscrite de l'auteur de cette décision, et ne conteste pas sérieusement la validité de la signature de son original ;
Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés du 30 janvier 2007, soutient avoir subi en Bosnie, entre 1992 et 2005, des spoliations, menaces et persécutions perpétrées, notamment, par des policiers ou soldats serbes, ni les pièces qu'il verse aux débats, imprécises et peu probantes, ni la circonstance que ses deux frères ont pour leur part obtenu le statut de réfugié ne peuvent suffire à démontrer la réalité de risques encourus personnellement en cas de retour dans ce pays ; que le requérant n'établit pas, dès lors, que le préfet des Landes aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X lui-même, ou à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01657
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;07bx01657 ?
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