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04/03/2008 | FRANCE | N°07BX02033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 07BX02033


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2007 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2007 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; et qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 5 mars 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 9 mars 2007 ; que le requérant a sollicité, le 5 avril 2007, dans le délai de recours, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, le bureau d'aide juridictionnelle l'ayant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 juin 2007, il a présenté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse le 5 juillet 2007, dans le nouveau délai d'un mois dont il disposait à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tardive à la date à laquelle le greffe du tribunal l'a enregistrée ; que, dès lors, l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-11-3° dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 qui avaient été abrogées au 25 juillet 2006 par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne peut non plus utilement se prévaloir de quelques factures, de récépissés d'envoi postal antérieurs à 2002 et d'attestations de caractère général et peu circonstancié pour établir qu'il aurait pu bénéficier des dispositions abrogées si l'administration avait traité sa demande de titre de séjour dans un délai plus court ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux, dirigée contre la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, doit être rejetée ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02033
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;07bx02033 ?
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