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04/03/2008 | FRANCE | N°07BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 07BX02152


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bahattin X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Bahattin X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Trebesse, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que si M. X soutient que la décision litigieuse le prive de l'exercice d'un recours effectif devant la commission de recours des réfugiés alors qu'il vient de faire appel de la nouvelle décision du 18 mai 2006 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 mars 2000, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés, le 11 septembre 2000 ; qu'il a présenté une demande de réexamen de sa situation, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission de recours des réfugiés ont rejeté le 29 mars 2005 et le 11 octobre 2005 ; que, par suite, le préfet de la Gironde pouvait valablement considérer que sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 16 mai 2006, qui se bornait à produire un document photocopié relatif à des faits anciens déjà examinés par l'office sans établir qu'il n'en avait pas alors eu connaissance, revêtait le caractère d'un recours dilatoire présenté en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il suit de là, qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 ci-dessus énoncées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la nouvelle demande d'asile de M. X, le préfet de la Gironde pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, qui avait déjà bénéficié de recours effectifs devant une instance nationale, sans contrevenir aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la motivation de la décision litigieuse établit que le préfet de la Gironde, même s'il a pris en compte les décisions de la commission de recours des réfugiés sur les demandes d'asile du requérant, s'est livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont statué sur la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soient estimés liés par la décision de la commission de recours de réfugiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui se borne à produire des documents photocopiés qui ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante et sont dépourvus de valeur probante, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. X, qui fait état de son entrée en France en 1997 et qui a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière le 18 janvier 2006, soutient en versant notamment au dossier deux certificats médicaux datés respectivement du 25 avril 2006 et du 4 juin 2007, qu'il est atteint d'un syndrome post-traumatique pour lequel il doit être soigné en France et l'exposant à un risque de décompensation en cas d'arrêt de son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, a pu à bon droit rejeter sa demande de titre de séjour et assortir ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
No 07BX02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02152
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;07bx02152 ?
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