Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2005 sous le n° 05BX00794, présentée pour M. Georges Y demeurant ..., par Me Dufetel, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804936 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 22 septembre 1998 du préfet de la Guadeloupe lui délivrant un permis de construire aux fins d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé rue de la colline à Gustavia, île de Saint-Barthélémy ;
2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Harbor Corporation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention de la société Harbor Corporation n'a pas été présentée par mémoire distinct ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la légalité du permis de construire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques.;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis émis par la direction des affaires sanitaires et sociales sur le projet de M. Y que le dispositif d'assainissement incluant notamment une zone d'épandage comportait, en raison de la configuration particulière des lieux, le sol de la parcelle d'assiette étant en pente et de nature rocheuse, des risques de ruissellement et présentait par suite, un risque pour la salubrité publique ; qu'ainsi le préfet de la Guadeloupe, en délivrant le permis de construire sans imposer de prescriptions quant aux caractéristiques et au fonctionnement de ce dispositif, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges en retenant ce motif n'ont pas excédé leur pouvoir de contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 22 septembre 1998 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a délivré un permis de construire ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Harbor Corporation n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 05BX00794