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06/03/2008 | FRANCE | N°05BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05BX01513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005 sous le n° 05BX01513, présentée pour l'ASSOCIATION LA COTE dont le siège est 29 rue Cammas à Saint-Orens-de-Gameville (31630), pour M. Didier Y demeurant ..., pour M. Claude Z demeurant ... et pour M. X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

L'ASSOCIATION LA COTE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304193 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date d

u 7 avril 2003 par laquelle le maire de Saint-Orens-de-Gameville a déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005 sous le n° 05BX01513, présentée pour l'ASSOCIATION LA COTE dont le siège est 29 rue Cammas à Saint-Orens-de-Gameville (31630), pour M. Didier Y demeurant ..., pour M. Claude Z demeurant ... et pour M. X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

L'ASSOCIATION LA COTE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304193 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le maire de Saint-Orens-de-Gameville a délivré un permis de construire trois immeubles de logements collectifs à la société en nom collectif LP Promotion ;

2°) d'annuler le permis de construire en date du 7 avril 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Orens-de-Gameville une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Descoins substituant Me Courrech, avocat de la commune de Saint-Orens-de-Gameville ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur le permis de construire :

Considérant que par décision en date du 7 avril 2003 le maire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville a délivré un permis de construire trois immeubles de logements collectifs à la société en nom collectif LP Promotion ; qu'un permis modificatif concernant l'aspect extérieur de ce projet a été accordé le 29 avril 2004 ; que l'ASSOCIATION LA COTE, M. Didier Y, M. Claude Z et M. X demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : «Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire» ; que la construction litigieuse n'occupe pas le domaine public ; que dès lors aucune permission de voirie ne devait être jointe à la demande de permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande et son complément en date du 6 janvier 2003 comportaient trois photographies présentant la parcelle sous différents angles reportés sur le plan de masse des constructions, des documents présentant l'insertion du projet dans son environnement à son achèvement et à long terme, une notice paysagère indiquant que le terrain serait planté, que les espaces verts seraient importants et que les constructions ne dépasseraient pas un étage ; qu'en complément de ces éléments, le plan de masse indiquait que soixante seize arbres de haute tige seraient plantés sur la parcelle, nombre porté à quatre vingt six dans la demande de permis de construire modificatif ; qu'ainsi le dossier permettait d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet et répondait aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; que si les requérants font valoir que le projet attaqué a un impact sur la circulation de la RD2, route classée à grande circulation, sur laquelle il débouche, il ressort des pièces du dossier que la vitesse sur cet axe est limitée à 50 km/h et que l'entrée et la sortie de l'ensemble immobilier en cause sont en recul de 15 mètres par rapport à la voirie, ce qui permet leur aménagement respectif en une voie de décélération et une voie d'accélération ; que les avis négatifs invoqués émis en 1995 et 2002 selon lesquels «l'accès de l'opération au droit de la RD2 présenterait un risque» étaient relatifs à un précédent projet, différent de celui en litige ; que dès lors en délivrant le permis attaqué le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB3-1-2 du plan d'occupation des sols de la commune : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation n'est pas autorisé ; que si le terrain d'assiette du projet comporte, outre un accès direct sur l'avenue de Toulouse, un accès sur la rue du Cammas ce dernier n'est pas direct et implique un passage entre les parcelles n°1030 et 1029 ; qu'en outre, la rue du Cammas n'est pas d'une largeur suffisante pour être aménagée comme voie d'accès ; que dès lors cette entrée ne pouvait être regardée comme un second accès au terrain au sens des dispositions de l'article UB3-1-2 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le projet ne méconnaît pas l'article précité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB4-3-2 du plan d'occupation des sols de la commune : Les locaux et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie doivent être de préférence intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleurs conditions ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui visent à éviter que les locaux techniques soient isolés, que ces locaux devraient nécessairement être intégrés aux bâtiments principaux d'habitation ; qu'en l'espèce ces locaux sont intégrés aux constructions en entrée de parcelle servant également de local pour le garage des vélos et de local pour les boites aux lettres ; qu'ainsi le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols relatives aux couleurs et matériaux de construction qui imposent que les couleurs retenues s'harmonisent avec la teinte des constructions traditionnelles, ce projet comporte aux termes de la demande de permis initial un enduit gratté fin couleur ocre en façades, des menuiseries extérieures PVC blanc, des toitures de couleur castelvieil c'est à dire brun rouge et aux termes de la demande de permis modificatif un enduit de teinte sable et chaux naturelle, un parement brique naturel et des balcons en béton peint gris clairs ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les couleurs retenues ne s'harmoniseraient pas avec la teinte des constructions traditionnelles ;

Considérant, en dernier lieu, que le projet prévoit l'aménagement de l'aire de parcage notamment, selon le permis modificatif, par la plantation de trente cinq arbres pour soixante quatre places de stationnement ; qu'ainsi le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan d'occupation des sols imposant des aménagements capables d'atténuer le caractère utilitaire du stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LA COTE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société LP Promotion tendant à ce que l'ASSOCIATION LA COTE et autres soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Orens-de-Gameville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION LA COTE, à M. Y, à M. Z et à M. X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la société LP Promotion ni à la commune de Saint-Orens-de-Gameville le bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA COTE, de M. Y, de M. Z et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société « LP Promotion » tendant à la condamnation des requérants au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société LP Promotion et de la commune de Saint-Orens-de-Gameville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01513


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01513
Numéro NOR : CETATEXT000018623915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;05bx01513 ?
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