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06/03/2008 | FRANCE | N°05BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05BX01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005 sous le n° 05BX01586, présentée pour la SCI BONAPARTE dont le siège est 8 impasse Champ Fila à Eybens (38320), par la SCP d'avocats Caillat Day Delmas Dreyfus Medina Fiat ;

La SCI BONAPARTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400629-0400301 et 041170 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2004 par lequel le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'

un pavillon d'un ensemble hôtelier logeant une suite de deux chambres, troi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2005 sous le n° 05BX01586, présentée pour la SCI BONAPARTE dont le siège est 8 impasse Champ Fila à Eybens (38320), par la SCP d'avocats Caillat Day Delmas Dreyfus Medina Fiat ;

La SCI BONAPARTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0400629-0400301 et 041170 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2004 par lequel le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier logeant une suite de deux chambres, trois chambres individuelles et un sous sol sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de l'association syndicale «Les Hauts du Beaufils», de Mme X, de M. Y et de Mme Z, une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Veyrier, avocat de l'association syndicale «Les Hauts du Beaufils», de Mme X, de M. Y et de Mme Z ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; que le fait que le juge chargé des fonctions de rapporteur du jugement attaqué avait préalablement suspendu le permis attaqué alors même qu'un autre magistrat avait rejeté une autre demande de suspension dudit permis, ne démontre pas la partialité de ce rapporteur ; qu'enfin, la circonstance que le jugement aurait été lu le jour de l'audience n'est pas de nature à établir que le délibéré serait intervenu dans des conditions irrégulières ;

Considérant que si la SCI BONAPARTE soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations dans le cadre de l'instance n° 04629, il ressort des pièces de ce dossier qu'elle a produit des mémoires les 28 juillet 2004, 6 août 2004 et 12 février 2005 ; que le moyen tiré d'une atteinte au principe du contradictoire ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant enfin que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du non respect du règlement du lotissement ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui de ce moyen ; qu'ils n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;

Sur la recevabilité du déféré n° 0400629 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification (...) doit intervenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier enregistré sous le n° 0400629 devant le Tribunal administratif de Basse-Terre que le préfet de la Guadeloupe a notifié, au maire de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante et à Mme Silvestri, gérante de la SCI BONAPARTE, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 février 2004 le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2004 délivrant à la SCI BONAPARTE un permis de construire sur le lot N° 23 et par lettres recommandées en date du 8 juillet 2004 copie du déféré enregistré au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 30 juin 2004 ; que la fin de non recevoir tirée de ce que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ne peut dès lors qu'être écartée ;

Considérant que par un arrêté en date du 27 novembre 2003 régulièrement publié M. Labbé, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe, a reçu délégation «à l'effet de signer dans les domaines relevant de sa compétence, tous arrêtés, actes, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Guadeloupe (…) à l'exception : 1 des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2 des arrêtés de conflits.» ; qu'ainsi cette délégation n'est pas générale ; que la fin de non recevoir tirée de ce que le signataire du déféré n'avait pas compétence ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur la légalité du permis attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : «Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» et qu'aux termes de l'article L. 421-1 in fine du même code : «Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de l'accessibilité ; que si la société requérante fait valoir que le pavillon réalisé sur le lot N° 23, objet du permis attaqué, ne constituerait qu'une annexe de l'ensemble hôtelier créé principalement sur les lots N°s 2, 3 et 4 et que cette commission a été consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif aux bâtiments réalisés sur ces lots N°s 2, 3 et 4, le 9 juillet 2004, la consultation dont s'agit s'impose dans le cadre de l'instruction de chaque permis ; que par suite la consultation invoquée, au demeurant postérieure à la délivrance de l'autorisation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis relatif au pavillon réalisé sur le lot N° 23 ; qu'en l'absence de cette consultation, ledit permis est illégal ;

Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits au sein du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BONAPARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 2004 par lequel le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante lui a accordé un permis de construire pour la réalisation d'un pavillon, d'un ensemble hôtelier logeant une suite de deux chambres, trois chambres individuelles et un sous sol sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ;

Sur le non lieu à statuer :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes n°s 0400301 et 041170 ; que la requête d'appel ne comporte aucun moyen dirigé contre cet article ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, l'association syndicale «Les Hauts du Beaufils», Mme X, M. Y et Mme Z qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCI BONAPARTE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCI BONAPARTE à payer à l'association syndicale «Les Hauts du Beaufils», Mme X, M. Y et Mme Z pris ensembles la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête n° 05BX01586 de la SCI BONAPARTE est rejetée.

Article 2 : La SCI BONAPARTE versera à l'association syndicale «Les Hauts du Beaufils», à Mme X, à M. Y et à Mme Z pris ensembles la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01586
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CAILLAT DAY DELMAS DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;05bx01586 ?
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