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06/03/2008 | FRANCE | N°06BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06BX00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2006 sous le n° 06BX00502, présentée pour l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (E.R.E.C.A.), dont le siège est 11 rue de la Place le Grand Bois à la Foye Monjault (79360) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

L'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décisi

on du 9 juin 2004 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2006 sous le n° 06BX00502, présentée pour l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (E.R.E.C.A.), dont le siège est 11 rue de la Place le Grand Bois à la Foye Monjault (79360) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

L'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a ordonné le reversement au Trésor public de la somme de 38.953,34 euros, ensemble la décision du 27 septembre 2004 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision et d'autre part, à la décharge de la somme de 38.953,34 euros ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et d'accorder la décharge de la somme de 38.953,34 euros ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international sur les droits civiques et politiques ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Pielberg, avocat de l'ASSOCIATION ETUDE RECHERCHE ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'activité exercée par l'ASSOCIATION ETUDE RECHERCHE ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE (E.R.E.C.A.) dans le cadre de conventions de formation professionnelle pour l'année 2000 a fait l'objet d'un contrôle sur place et sur pièces par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'à la suite de ce contrôle, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a, par une décision en date du 9 juin 2004, ordonné le reversement au Trésor Public de la somme de 38.953,34 euros correspondant à des dépenses financées par des ressources publiques ; que par décision du 27 septembre 2004, il a rejeté le recours administratif obligatoire exercé par l'organisme de formation professionnelle ; que par jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. tendant à l'annulation des deux décisions du préfet et à la décharge de la somme de 38.953,34 euros ; que l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. a interjeté appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de l'absence de preuve du commissionnement régulier de l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve n'est pas relatif à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2004 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 991-8 du code du travail applicable en l'espèce, l'organisme dispensateur de formation professionnelle qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision ;

Considérant que l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. a exercé un recours auprès du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, afin qu'il retire sa décision du 9 juin 2004 qui lui ordonnait de reverser au Trésor Public la somme de 38.953,34 euros correspondant à des dépenses de formation professionnelle non justifiées financées par des ressources publiques ; que la décision du 27 septembre 2004 qui rejette ce recours administratif obligatoire s'est substituée à la décision préfectorale initiale ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE E.R.E.C.A., présentée le 26 novembre 2004 devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 du préfet, laquelle avait disparu de l'ordonnancement juridique, était irrecevable ; que, par suite, l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre 2004 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail applicable en l'espèce : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; / (…) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. » ; qu'aux termes de l'article L. 991-4 du même code : « Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. / Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 de ce code : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépense considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. (…) » ;


En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 991-1 du code du travail : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire. » et qu'aux termes de l'article R. 991-4 du même code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. » ; que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, tenait des dispositions précitées du code du travail le pouvoir de contrôler par l'intermédiaire de deux inspecteurs qu'il avait commissionnés la bonne utilisation des fonds versées à l'ASSOCIATION E.R.E.C.A., qui dispensait une activité de formation dans la seule région Poitou-Charentes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que si la décision du 27 septembre 2004 ne comporte que la signature du préfet de région et sa qualité sans mentionner ses nom et prénom, il est constant que la décision du 9 juin 2004 à laquelle elle s'est substituée comporte toutes les mentions exigées par les disposition précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que les signatures apposées sur ces deux décisions sont identiques ; qu'ainsi la requérante était à même, dans les circonstances de l'espèce, d'identifier sans ambiguïté, l'auteur de la décision ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration doive informer les personnes concernées par les décisions qu'elles visent qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat tout au long de l'instruction de ladite décision ; qu'une telle obligation d'information ne résulte ni des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 14 du pacte international sur les droits civiques et politiques, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 991-3 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.» et qu'aux termes de l'article R. 991-1 dudit code : « Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région (….). Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5. Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le Tribunal de grande instance de leur résidence administrative (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 991-1 du code du travail, les deux inspecteurs de la formation professionnelle qui ont procédé au contrôle préalable de l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. ont, par prestations de serment en date du 12 décembre 1991 et 26 septembre 2001 et par arrêtés en date du 7 décembre 1998 et 31 juillet 2001 été assermentés et commissionnés par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne afin d'effectuer les opérations de contrôle des organismes de formation professionnelle ; que d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, M. Fumeron était régulièrement assermenté pour effectuer le contrôle de ces activités dès lors que le serment qu'il a prêté le 26 septembre 2001 reprend explicitement les termes de l'article R. 991-1 du code du travail relatif aux opérations de contrôle de la formation professionnelle ; que d'autre part, un changement de préfet ne rend pas caduc le commissionnement des inspecteurs de la formation professionnelle qui ne constitue ou même ne saurait être assimilé à une délégation de signature ; que les décisions de commissionnement ont été régulièrement publiées au recueil des actes administratifs l'année durant laquelle elles ont été prises ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant d'abord qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 991-1 du code du travail, le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport établi à l'issue des opérations de contrôle que les inspecteurs ont porté un jugement de valeur sur les qualités pédagogiques des stages proposés ; que la motivation très détaillée de la décision attaquée ne fait jamais référence aux « qualités pédagogiques » des formations dispensées par l'association requérante ; que la seule circonstance que l'administration a évoqué dans un mémoire produit devant les premiers juges l'aspect pédagogique des formations ne suffit pas à établir que le contrôle aurait également porté sur les qualités pédagogiques ;

Considérant ensuite qu'indépendamment de la méconnaissance des dispositions des articles L. 920-8 et R. 923-1 du code du travail en vertu desquelles les dispensateurs de formation privés doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définies au code de commerce, la comptabilité présentée par l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. aux inspecteurs chargés du contrôle n'était pas de nature à permettre la vérification des dépenses exposées au titre des conventions de formation de l'année 2000, les écritures comptables ne permettant pas notamment de rattacher les dépenses à chaque activité de formation ; qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 991-5 du code du travail, les activités exercées par l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. au titre de la formation professionnelle n'ont pas été isolées de façon distincte en comptabilité des activités qu'elle prétend avoir exercées au titre de la recherche et dont il n'est pas établi qu'elles ne nécessiteraient aucun matériel particulier ; qu'enfin, la comptabilité comprend de multiples frais anormaux et non justifiés ; qu'en particulier, les frais de fioul, de gaz, d'électricité, de véhicules et autres dépenses domestiques, qui ont été pris en charge par l'association, ne peuvent être rattachés, en l'absence de justificatifs probants, à l'activité de formation professionnelle exercée par l'association et s'avèrent ainsi indissociables dans leur totalité des dépenses personnelles de la dirigeante de l'association ; que les écritures comptables produites par un expert comptable à la demande de l'administration ne permettaient pas davantage d'opérer le rattachement des dépenses aux différentes actions de formation ; que, dès lors, et à supposer même que l'activité de l'association au cours de l'année 2000 ne puisse être limitée aux 58 jours de formation effectués, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne avait estimé que les dépenses à hauteur de la somme de 38.953,34 euros, faute de pouvoir être vérifiées, ne pouvaient être rattachées à l'exécution d'une convention au titre du II du livre IX du code du travail ; que, par suite, la somme de 38.953,34 euros devait être reversée au Trésor Public en application de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION E.R.E.C.A. la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION ETUDE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT A LA COMMUNICATION APPLIQUEE est rejetée.

2
No 06BX00502


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00502
Numéro NOR : CETATEXT000018623944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;06bx00502 ?
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