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06/03/2008 | FRANCE | N°07BX01620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07BX01620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01620, présentée pour M. Laaziz X demeurant ..., par Maître Missiaen, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701389 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2007 sous le n° 07BX01620, présentée pour M. Laaziz X demeurant ..., par Maître Missiaen, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701389 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Missiaen avocat de M. Laaziz X;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ;

Considérant que M. X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il accompagne son épouse, de nationalité algérienne, dont l'état de santé nécessite la présence en France ; que par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a annulé, en raison de son état de santé, l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Nadia X, épouse du requérant ; que le préfet de la Gironde ne conteste pas que la présence de M. X auprès de son épouse et de leurs enfants doit être regardée comme indispensable ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à Maître Missiaen la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :


Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2007 et l'arrêté du 19 février 2007 sont annulés.
Article 2 : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Laaziz X.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Maître Missiaen la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

2
No 07BX01620


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01620
Numéro NOR : CETATEXT000018623969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07bx01620 ?
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