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06/03/2008 | FRANCE | N°07BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07BX01791


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007 sous le n° 07BX01791, présentée pour M. Abdellah X demeurant ..., par Maître Durand, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702111 en date du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisio

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2007 sous le n° 07BX01791, présentée pour M. Abdellah X demeurant ..., par Maître Durand, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702111 en date du 9 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1972 et de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entré en France en 2004 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et, en particulier, qu'il est très proche de sa soeur et d'autres membres de sa famille résidant en France, il déclare par ailleurs que résident au Maroc son père et ses trois frères et soeurs ; que, par suite, bien que M. X allègue ne plus entretenir de rapports particuliers avec les membres de sa famille demeurés au Maroc et bien qu'il dispose de deux promesses d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. X n'était pas fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait, dès lors, pas à examiner la situation de M. X au regard de ces dispositions ni, en conséquence, à recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ou à motiver l'arrêté attaqué au regard de son état de santé ;

Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance de M. X n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, en invoquant seulement son état de santé, qu'il courrerait personnellement des risques au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Abdellah X est rejetée.

3
No 07BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01791
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07bx01791 ?
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