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06/03/2008 | FRANCE | N°07BX01798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07BX01798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007 sous le n° 07BX01798 et complétée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Khadija X demeurant ..., par Maître Trebesses, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702298 en date du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007 sous le n° 07BX01798 et complétée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Khadija X demeurant ..., par Maître Trebesses, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702298 en date du 13 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Abdi avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7º L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2006 à la suite de son mariage avec M. Jean-Claude Génestal, de nationalité française ; que, par arrêté du 5 avril 2007, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et l'a en conséquence obligée à quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une procédure de divorce engagée par M. Génestal le 8 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marmande a rendu, le 20 mars 2007, une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément l'un de l'autre ; qu'il est constant que Mme X était titulaire d'un contrat de bail depuis le 1er juin 2006 concernant un appartement situé à Marmande, à l'adresse duquel elle recevait du courrier, alors que son époux, bien que s'étant porté caution pour cette location, résidait à La Réole ; que par un courrier du 18 octobre 2006, M. Génestal a d'ailleurs confirmé la cessation de la vie commune et que la production de billets de train relatifs au trajet entre les deux résidences ne démontre pas qu'existait encore une communauté de vie ; que ni les courriers envoyés au nom de Mme OUBEANMMOU à l'adresse de M. Génestal, ni le constat d'huissier, établi postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, faisant état de la présence à ce domicile d'effets personnels appartenant à Mme X, ni l'attestation d'une assistante sociale qui déclare avoir reçu ensemble M. Génestal et Mme X dans le cadre de la procédure pour l'obtention du renouvellement du titre de séjour de cette dernière n'établissent qu'à la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie entre les époux aurait été effective ; que si, par une ordonnance du 15 mai 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marmande a pris acte du désistement de M. Génestal, enregistré le 7 mai 2007, de son action en divorce, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité dès lors qu'elle ne démontre pas que la vie commune entre les époux avait repris à cette même date ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X et en lui enjoignant de quitter le territoire français, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;



DECIDE :


Article 1 : La requête de Mme Khadija X est rejetée.

3
No 07BX01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01798
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07bx01798 ?
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