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10/03/2008 | FRANCE | N°04BX00914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 04BX00914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour M. Satish Sing X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus en date du 2 octobre 2001 du maire de Saint-Denis de la Réunion de renouveler son contrat et en ce qu'il lui a accordé une réparation insuffisante des préjudices subis ;

2°) d'annuler le refus contesté et de condamner la comm

une de Saint-Denis de la Réunion à lui verser la somme de 148 224,32 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004, présentée pour M. Satish Sing X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus en date du 2 octobre 2001 du maire de Saint-Denis de la Réunion de renouveler son contrat et en ce qu'il lui a accordé une réparation insuffisante des préjudices subis ;

2°) d'annuler le refus contesté et de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser la somme de 148 224,32 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre à ladite commune de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Macagno se substituant à Me Boitel, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par un contrat en date du 4 février 1992 à compter du 12 novembre 1991 en qualité de responsable du service foncier de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; que l'article 5 de ce contrat stipulait une durée de trois ans et envisageait sa reconduction expresse ; que l'engagement de M. X a été expressément renouvelé pour une autre durée de trois ans à compter du 12 novembre 1994, puis pour une durée d'un an à compter du 12 novembre 1997, et en dernier lieu, par une décision du 7 novembre 2000, pour une durée encore d'un an à compter du 12 novembre 2000 ; que, par une lettre du 2 octobre 2001, le maire de la commune a informé M. X que son contrat ne serait pas renouvelé « à l'échéance de son terme » ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 2 octobre 2001 et n'a que partiellement fait droit à ses conclusions pécuniaires en condamnant la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une indemnité limitée à la somme de 2 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune conteste cette condamnation ;


Sur les conclusions relatives à la décision du 2 octobre 2001 :

Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonction d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (…) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans » ;
Considérant que la circonstance que le renouvellement, sans interruption, de l'engagement de M. X, pour une période de trois ans, puis par périodes d'un an, ait pris la forme d'avenants à son contrat initial, qui comportaient tous un terme certain, ne confère pas à son recrutement le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; qu'ainsi, la décision du 2 octobre 2001, qui a mis fin aux relations contractuelles entre la commune et le requérant à l'échéance de son nouveau contrat d'un an, doit être regardée comme un refus de renouvellement dudit contrat ; que ce refus de renouvellement d'un engagement annuel est intervenu, contrairement à ce que soutient le requérant, avant la date limite de préavis telle que fixée par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait été illégalement recruté pour exercer les fonctions qui lui ont été contractuellement confiées est, par elle-même, sans incidence, sur la légalité de la décision qui a mis fin à son engagement ; qu'il ne résulte pas du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de M. X ; que ne suffisent à révéler une telle erreur ni la nature des fonctions qui ont été successivement dévolues à l'intéressé, en tant que responsable du service foncier, puis « des mesures sociales pour l'emploi », enfin des services de restauration communaux, ni le fait qu'il n'ait pas été remplacé dans ces dernières fonctions ; que le moyen tiré par le requérant de « l'application directe » de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, dont au surplus le délai de transposition n'était pas expiré à la date du refus de renouvellement attaqué, est inopérant à l'appui de son recours dirigé contre cette décision individuelle ;

Considérant, enfin, que, si le requérant invoque les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au justiciable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que M. X ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions d'annulation présentées par M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté son recours dirigé contre le refus de renouveler son engagement ; que n'étant pas illégal, ce refus n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ; que le requérant n'est donc pas, non plus, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation relatives au non-renouvellement du contrat de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à sa réintégration dans les services de la commune ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions pécuniaires relatives à la mise à disposition d'un véhicule :

Considérant que les premiers juges ont estimé que la mise à la disposition de M. X d'un véhicule de fonction, comme le lui avait annoncé la lettre du 14 décembre 1991 précédant son engagement, constituait un avantage accordé au requérant et que les décisions renouvelant son engagement n'avaient pas remis en cause cet avantage contractuel ; qu'ils ont toutefois relevé que l'administration avait, de fait, cessé de mettre à la disposition du requérant une voiture dans le courant de l'année 1999 jusqu'au terme de son recrutement, alors que l'usage d'un tel véhicule était encore nécessité par l'exercice de ses fonctions ; qu'ils ont alors condamné la commune à indemniser, en raison de son engagement non tenu par elle, le préjudice en résultant pour M. X, préjudice qu'ils ont évalué à la somme susmentionnée de 2 000 euros ;

Considérant que, si la lettre du 14 décembre 1991 prévoit en faveur de M. X un véhicule de fonction « attaché » à son poste de responsable du service foncier, il ne résulte pas de l'instruction que les parties aient entendu limiter à ce poste l'attribution de cet avantage, dont a continué à bénéficier le requérant même après son changement de fonctions et ce, jusqu'en mai 1999 ; qu'en ne respectant pas, à partir de cette date, cet engagement, qui doit être regardé comme un avantage accordé pour chacune des périodes de recrutement, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le principe de sa responsabilité ; que, toutefois, le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a pu occasionnellement utiliser d'autres véhicules de service pour ses fonctions, n'établit pas que l'évaluation, faite par les premiers juges, de son préjudice aurait été insuffisante ; qu'il suit de là que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées de même que les conclusions incidentes de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner les parties à ce titre ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X et par la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Satish Sing X est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Denis de la Réunion ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 04BX00914


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00914
Numéro NOR : CETATEXT000018623905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;04bx00914 ?
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