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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00131


Vu la requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SEP ACTIVITES, dont le siège est 57 avenue des Trois Lieues à Tresses (33370) ;

La SOCIETE SEP ACTIVITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2005 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Mérignac les 12 et 15 mars 2004, ensemble la décision du 28 mai 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler

ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mérignac de réinstruire l...

Vu la requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SEP ACTIVITES, dont le siège est 57 avenue des Trois Lieues à Tresses (33370) ;

La SOCIETE SEP ACTIVITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 décembre 2005 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le maire de la commune de Mérignac les 12 et 15 mars 2004, ensemble la décision du 28 mai 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mérignac de réinstruire les demandes de certificats d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de Mérignac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société SEP ACTIVITES a acquis une parcelle, cadastrée HD 55p, correspondant aux espaces communs d'un lotissement privé situé sur la commune de Mérignac ; qu'elle a détaché de cette parcelle deux terrains, situés à l'extrémité d'une voie privée et desservis par un passage commun, sur lesquels elle envisage de construire deux maisons d'habitation ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 12 et 15 mars 2004 par le maire de Mérignac et de la décision du 28 mai 2004 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces certificats ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (…) » ; que l'article L. 2131-2 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel le maire délègue sa signature, ayant un caractère réglementaire, est subordonné à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ainsi qu'à sa publication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 mars 2001 par lequel le maire de Mérignac a donné délégation à M. Baudry, adjoint au maire, pour signer les autorisations et refus d'occupation du sol a été publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er trimestre 2001 et transmis au préfet de la Gironde le 2 avril 2001 ; que, par suite, M. Baudry bénéficiait, à la date à laquelle ont été délivrés les certificats contestés, d'une délégation de signature qui lui permettait de les signer ; que le moyen tiré de son incompétence ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (…) » ; qu'aux termes des articles 1 NAb U4 et UC1-4 du plan d'occupation des sols de Mérignac dans sa rédaction applicable en l'espèce, relatifs à la desserte par les réseaux : « 1. Eau : Pour qu'un terrain soit constructible, le réseau public de distribution d'eau potable doit être existant au droit de celui-ci et la défense incendie assurée » ;

Considérant que la parcelle acquise par la société requérante est située pour partie en zone NA et pour partie en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Mérignac ; que la société a sollicité deux certificats d'urbanisme pour deux lots à bâtir de, respectivement, 1 502 m² et 778 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux lots, situés en retrait de la voie privée qui dessert cette partie du lotissement, ne sont pas situés au droit du réseau public de distribution d'eau potable ; que, si la société requérante se déclare prête à effectuer les raccordements nécessaires aux réseaux desservant cette voie privée et produit l'autorisation qui lui a été accordée à cet effet par la société qui en est propriétaire, une telle autorisation est sans effet utile sur l'application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que le seul motif tiré du défaut de respect des prescriptions précitées des articles 1 NAb U 4 et UC 4 du plan d'occupation des sols suffisait à justifier la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mérignac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE SEP ACTIVITES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SEP ACTIVITES à verser à la commune de Mérignac la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEP ACTIVITES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SEP ACTIVITES versera la somme de 1 300 euros à la commune de Mérignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00131
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00131 ?
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