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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00143


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 23 janvier 2006 et le 24 janvier 2006 en original, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS, représentée par son président, dont le siège social est situé au 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2004, pa

r lequel le maire de La Rochelle a autorisé la SA Simober à réaliser un groupe...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 23 janvier 2006 et le 24 janvier 2006 en original, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS, représentée par son président, dont le siège social est situé au 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 mai 2004, par lequel le maire de La Rochelle a autorisé la SA Simober à réaliser un groupe d'habitation sur un terrain sis « îlot n° 1 » dans le lotissement « Besselue Sud » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la commune de La Rochelle ;
- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SA Simober ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 septembre 2003, devenu définitif, le maire de La Rochelle a autorisé la création du lotissement dénommé « Besselue Sud » par division en deux lots du terrain de 19 300 mètres carrés dont la commune de La Rochelle est propriétaire et qui est situé dans le secteur « a » de la zone NA du plan d'occupation des sols applicable dans cette commune ; que, par un arrêté du 28 mai 2004, ledit maire a délivré à la SA Simober un permis de construire en vue de la réalisation d'un groupe de dix sept pavillons et de deux bâtiments sur le terrain constituant l'îlot n° 1 dudit lotissement ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 28 mai 2004 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est délimité au sud par la bande de 100 mètres de protection du littoral, est visible depuis le rivage dont il n'est séparé par aucun secteur urbanisé, et se trouve par suite inclus dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire accordé à la SA Simober doit donc respecter ces dispositions et n'autoriser ainsi qu'une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la limite ouest du terrain d'assiette du projet litigieux jouxte les parcelles d'implantation du bâtiment du conseil général de la Charente-Maritime et des emplacements de stationnement qui lui sont réservés, elles-mêmes situées à proximité immédiate d'une zone urbanisée où sont en particulier implantés des bâtiments universitaires, un bâtiment abritant les services de l'ASSEDIC et des constructions à usage d'habitation ; que le permis litigieux autorise sur le terrain qui est contigu à cet espace urbanisé, la réalisation d'un projet devant développer une surface hors oeuvre nette de 2 593 mètres carrés sur un terrain d'assiette de 8 290 mètres carrés, ce qui correspond à un coefficient d'occupation des sols de 0,3, alors que les coefficients d'occupation des sols des terrains occupés par les bâtiments publics précités sont pour la plupart nettement supérieurs ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du 12 septembre 2003 susvisé, autorisant le lotissement dans lequel s'inscrit le projet litigieux, permet la création d'une surface hors oeuvre nette de 13 992 mètres carrés sur un terrain dont la superficie est de 19 300 mètres carrés, l'extension de l'urbanisation que le permis de construire délivré le 28 mai 2004 implique, doit être regardée, eu égard à la densité, à l'importance, et à la destination des constructions envisagées, comme présentant un caractère limité au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, le plan d'occupation des sols de La Rochelle, dont la dernière modification a été approuvée le 16 février 1999, décrit la zone NA comme regroupant des « espaces naturels non équipés et destinés à recevoir les extensions de l'urbanisation à court et moyen terme, principalement sous forme de lotissements, de groupements d'habitations et de zones d'aménagement concerté », et précise, s'agissant du secteur « a » de cette zone, dans lequel est situé le projet litigieux, qu'il est « principalement affecté aux extensions urbaines sous forme dominante d'habitat collectif de hauteur moyenne, ainsi qu'aux équipements publics ou d'intérêt général nécessaires au développement économique et social de la commune, ou rendu nécessaires par l'urbanisation du secteur » ; que ce plan d'occupation des sols doit être ainsi regardé, ce que l'association ne conteste pas, comme motivant une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis en litige, le maire de La Rochelle aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols applicable dans la commune de La Rochelle en tant, d'une part, que le secteur d'implantation du projet litigieux aurait dû être classé en paysage remarquable, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, d'autre part, que les dispositions de ce plan dans le secteur « a » de la zone NA fixent à 0,8 le coefficient d'occupation des sols maximum dans cette zone ; que, toutefois, l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas, par elle-même, celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, dont il ne constitue pas un acte d'application ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraînerait pas de plein droit celle d'un permis de construire qui a été délivré sous l'empire de ce plan à l'exception des cas où cette illégalité affecterait une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'antérieurement à la dernière modification du plan d'occupation des sols approuvée le 16 février 1999, le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué aurait été inconstructible, ni que les dispositions du plan d'occupation des sols auraient eu pour objet ou pour effet de modifier les règles applicables de telle sorte qu'aurait été rendue possible, alors qu'elle ne l'aurait pas été antérieurement, la délivrance de ce permis ; que, dès lors, les illégalités alléguées du plan d'occupation des sols sont sans influence sur la légalité dudit permis ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur d'appréciation en ne classant pas le terrain d'assiette du projet litigieux parmi les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer même que soit illégale la fixation dans le secteur « a » de la zone NA d'un coefficient d'occupation des sols maximum de 0,8, une telle illégalité n'affecterait pas le permis en litige qui autorise la réalisation d'une construction correspondant à un coefficient d'occupation des sols de 0,3 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols sous l'empire duquel a été délivré le permis litigieux ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 28 mai 2004 délivrant à la SA Simober un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le remboursement à la commune de La Rochelle et à la SA Simober de la somme demandée par chacune d'elles au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle et par la SA Simober sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00143
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00143 ?
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