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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00601


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du maire de la commune de Saint-Pierre annulant sa titularisation en date du 12 mars 1998 dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Pierre soit condamnée à lui payer les sommes de

92 746,80 F et de 108 039,60 F en réparation des préjudices subis du...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du maire de la commune de Saint-Pierre annulant sa titularisation en date du 12 mars 1998 dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Pierre soit condamnée à lui payer les sommes de 92 746,80 F et de 108 039,60 F en réparation des préjudices subis du fait de l'arrêté susvisé du 14 mai 1998 et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune, sous astreinte, de reconstituer sa carrière ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 14 mai 1998 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser les sommes de 14 098 euros à titre de dommages-intérêts et de 16 470,53 euros à titre de différentiel de rappels de salaires et de lui enjoindre de reconstituer sa carrière depuis le mois d'avril 1998 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle » ; que la disposition ainsi rappelée proscrit les nominations pour ordre, qui sont entachées d'une irrégularité d'une gravité telle qu'elles sont regardées comme nulles et de nul effet ;

Considérant, que, par un arrêté du 12 mars 1998, le maire de Saint-Pierre a nommé Mme X en qualité d'agent administratif territorial et l'a classée au 8ème échelon de son grade dans ce cadre d'emploi ; que, par un arrêté du 14 mai 1998, cette même autorité a « annulé » son arrêté du 12 mars 1998 titularisant Mme X ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait de cet arrêté, à lui verser des rappels de salaires et à reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi d'agent administratif ait été vacant dans la commune, comme le soutient Mme X, à la date de sa nomination ; que la seule circonstance que la requérante aurait remplacé dans ses fonctions un autre agent, sur la situation duquel elle ne fournit aucune précision, ne permet pas d'établir la vacance d'emploi dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, sa titularisation, prononcée par l'arrêté du 12 mars 1998, constitue une nomination pour ordre ; que cet acte, nul et de nul effet, n'était susceptible de faire naître aucun droit au profit de l'intéressée ; que l'arrêté du 14 mai 1998 l'abrogeant a pu être pris légalement, sans être motivé et alors même que le délai de recours de droit commun aurait expiré ; que les conditions de la notification de l'arrêté attaqué sont par elles-mêmes sans effet sur sa légalité ; que cet acte, qui n'est pas illégal, ne saurait entraîner la responsabilité pour faute de la commune et fonder les demandes en paiement formulées par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction ; que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à rembourser les frais de cette nature exposés par la commune ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00601


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00601
Numéro NOR : CETATEXT000018744414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00601 ?
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