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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX01729


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 juillet 2004 qui a rejeté la demande de M. X tendant au regroupement familial en faveur de ses enfants ;

2°) de rejeter ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 juillet 2004 qui a rejeté la demande de M. X tendant au regroupement familial en faveur de ses enfants ;

2°) de rejeter ladite demande ;
…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Hachet, collaborateur de Me Boulanger, avocat de M. M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99 ;566 du 6 juillet 1999 : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de référence, les ressources de M. X, retraité, se composaient d'une retraite personnelle, d'une majoration pour enfants et d'une allocation supplémentaire servies par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie pour un montant total mensuel de 773,45 euros au 1er avril 2003 qui est passé à 786,61 euros au 1er janvier 2004 ainsi que d'une retraite complémentaire d'un montant de 786,86 euros par trimestre, soit 262,29 euros par mois ; que ces ressources étaient d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance ; que, par suite, l'intéressé satisfaisait, contrairement à ce que soutient le préfet, aux conditions de ressources requises par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 8 juillet 2004 rejetant la demande de M. X tendant au regroupement familial en faveur de ses enfants ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le requérant ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions fondées exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01729
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx01729 ?
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