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10/03/2008 | FRANCE | N°07BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 07BX00032


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mlle Yolène X, élisant domicile au cabinet de Me Pierre Landete, 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000) ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d

e l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mlle Yolène X, élisant domicile au cabinet de Me Pierre Landete, 16 bis cours du Maréchal Juin à Bordeaux (33000) ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 9 novembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 février 2007 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me M'Belo se substituant à Me Landete, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante haïtienne née en 1986, entrée irrégulièrement en France en 2001, ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Haïti où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où vit encore sa mère ; que, si elle produit une attestation de concubinage avec un compatriote, cette attestation, en date du 18 décembre 2006, est postérieure à la décision attaquée et n'établit pas la durée de ce concubinage ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était majeure, célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, et même si son père, son frère et ses soeurs résident en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 28 avril 2004 par le préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a contrevenu ni aux dispositions ni du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que Mlle X réside sur le territoire français depuis 2001 et y poursuivait sa scolarité lorsqu'est intervenue la décision litigieuse, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Guyane aurait commis un erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3
No 07BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00032
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;07bx00032 ?
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