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10/03/2008 | FRANCE | N°07BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 07BX01339


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Bachir X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 4 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Bachir X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 4 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Jouteau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien, a présenté le 22 juin 2005 une demande tendant à la délivrance du certificat de résidence « retraité » prévu par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 4 août 2005 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse (…) liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité » (…). Le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la mention « retraité » pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale » ;

Considérant, en premier lieu, que si ces stipulations de l'accord franco-algérien ont une portée équivalente à celle des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 312-2 de ce code ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour lorsque l'autorité administrative envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 315-1 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X établit percevoir une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, notamment une déclaration de perte faite le 15 décembre 1982 d'une « carte de résident algérien » qui serait venue à expiration le 1er juillet 1979 mais dont la date de délivrance n'est pas mentionnée, ainsi qu'un formulaire destiné à la préfecture faisant état d'un certificat de résidence délivré le 22 juin 1982 et expirant le 15 mars 1983, avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que, par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention « retraité », le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, l'épouse et les enfants du requérant résidaient en France ; que, dans ces conditions, à supposer même que son frère, l'épouse de celui-ci et certains de leurs enfants aient acquis la nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. DJDEDAI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX01339


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01339
Numéro NOR : CETATEXT000018623960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;07bx01339 ?
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