La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2008 | FRANCE | N°07BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 07BX01355


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 28 juin 2007 et le 2 juillet 2007 en original, présentée pour Mlle Catherine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », ensemble la décision, en date du 10 mars 2006, rejetant son recours graci

eux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 28 juin 2007 et le 2 juillet 2007 en original, présentée pour Mlle Catherine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », ensemble la décision, en date du 10 mars 2006, rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, ressortissante capverdienne entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention « étudiant », y a séjourné depuis sous couvert d'un titre de séjour portant cette même mention ; qu'elle a, en septembre 2005, sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne pris le 13 janvier 2006 ; que le 9 février 2006, l'intéressée a formé un recours auprès dudit préfet qui tendait à l'obtention de ce renouvellement et, à défaut, à ce qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que le préfet a rejeté ce recours le 10 mars 2006 ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions des 13 janvier et 10 mars 2006, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;


Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » :

Considérant que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X est titulaire depuis l'année 2003 d'un brevet de technicien supérieur mention « transports », pour l'obtention duquel elle s'est inscrite à trois reprises depuis l'année scolaire 2000-2001, elle n'a pas validé la première année du diplôme d'études universitaires générales mention « droit » pour l'obtention duquel elle s'est inscrite deux fois à compter de l'année 2003-2004, après y avoir échoué une première fois durant l'année scolaire 1999-2000 ; qu'elle ne s'est pas présentée, comme elle le reconnaît, aux examens en vue de la validation de cette première année en 2005 au motif qu'elle exerçait, parallèlement à ses études, une activité professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, ses échecs aux examens de validation de cette première année au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005 ne sauraient être valablement justifiés par la difficulté d'allier ses études avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel ; que, compte tenu de cet échec sur deux années consécutives qui a fait suite à un changement d'orientation après l'obtention en trois années du brevet de technicien supérieur, et alors au surplus que Mlle X avait déjà échoué une première fois à l'examen de validation de la première année du diplôme d'études universitaires générales mention « droit » en 2000, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », qu'elle ne justifiait pas du sérieux des études invoquées ; que l'intéressée ne peut se prévaloir, en vue d'obtenir ce renouvellement, de la circulaire du 26 mars 2002 relative en particulier aux modalités de renouvellement des cartes de séjour « étudiant », qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour « salarié » :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article « A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont a été titulaire Mlle X est expiré le 16 septembre 2005 ; qu'ainsi, le 9 février 2006, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour « salarié » en se prévalant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, elle ne pouvait plus être regardée comme séjournant régulièrement en France ; qu'à supposer même que l'autorisation temporaire de travail qui lui a été délivrée le 19 septembre 2005 ait pu conférer à son séjour en France un caractère régulier, il est constant que cette autorisation est expirée le 18 décembre 2005 ; que, par suite, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour « salarié » présentée par Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3
No 07BX01355


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01355
Numéro NOR : CETATEXT000018623961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;07bx01355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award