Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 28 juin 2007 et le 2 juillet 2007 en original, présentée pour Mlle Catherine X demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », ensemble la décision, en date du 10 mars 2006, rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, ressortissante capverdienne entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention « étudiant », y a séjourné depuis sous couvert d'un titre de séjour portant cette même mention ; qu'elle a, en septembre 2005, sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne pris le 13 janvier 2006 ; que le 9 février 2006, l'intéressée a formé un recours auprès dudit préfet qui tendait à l'obtention de ce renouvellement et, à défaut, à ce qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » ; que le préfet a rejeté ce recours le 10 mars 2006 ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions des 13 janvier et 10 mars 2006, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour « étudiant » :
Considérant que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X est titulaire depuis l'année 2003 d'un brevet de technicien supérieur mention « transports », pour l'obtention duquel elle s'est inscrite à trois reprises depuis l'année scolaire 2000-2001, elle n'a pas validé la première année du diplôme d'études universitaires générales mention « droit » pour l'obtention duquel elle s'est inscrite deux fois à compter de l'année 2003-2004, après y avoir échoué une première fois durant l'année scolaire 1999-2000 ; qu'elle ne s'est pas présentée, comme elle le reconnaît, aux examens en vue de la validation de cette première année en 2005 au motif qu'elle exerçait, parallèlement à ses études, une activité professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient Mlle X, ses échecs aux examens de validation de cette première année au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005 ne sauraient être valablement justifiés par la difficulté d'allier ses études avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel ; que, compte tenu de cet échec sur deux années consécutives qui a fait suite à un changement d'orientation après l'obtention en trois années du brevet de technicien supérieur, et alors au surplus que Mlle X avait déjà échoué une première fois à l'examen de validation de la première année du diplôme d'études universitaires générales mention « droit » en 2000, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », qu'elle ne justifiait pas du sérieux des études invoquées ; que l'intéressée ne peut se prévaloir, en vue d'obtenir ce renouvellement, de la circulaire du 26 mars 2002 relative en particulier aux modalités de renouvellement des cartes de séjour « étudiant », qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de la décision de refus d'un titre de séjour « salarié » :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article « A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour dont a été titulaire Mlle X est expiré le 16 septembre 2005 ; qu'ainsi, le 9 février 2006, date à laquelle elle a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour « salarié » en se prévalant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, elle ne pouvait plus être regardée comme séjournant régulièrement en France ; qu'à supposer même que l'autorisation temporaire de travail qui lui a été délivrée le 19 septembre 2005 ait pu conférer à son séjour en France un caractère régulier, il est constant que cette autorisation est expirée le 18 décembre 2005 ; que, par suite, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour « salarié » présentée par Mlle X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
3
No 07BX01355