La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°05BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX00420


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005 sous le numéro 05BX00420, présentée pour M. Michael X et Mme Nina X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Christopher, Stéphane et David, demeurant ensemble ..., élisant domicile au cabinet de la SCP Bonnet-Pomie-Laborie, sis 116 cours Aristide Briand à Bordeaux (33000) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant

à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à indemniser les préju...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2005 sous le numéro 05BX00420, présentée pour M. Michael X et Mme Nina X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs Christopher, Stéphane et David, demeurant ensemble ..., élisant domicile au cabinet de la SCP Bonnet-Pomie-Laborie, sis 116 cours Aristide Briand à Bordeaux (33000) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à indemniser les préjudices subis par leur fils Christopher et les membres de sa famille ;

2°) à titre principal, de déclarer le centre hospitalier d'Arcachon entièrement responsable des séquelles dont reste atteint l'enfant et de le condamner à verser les indemnités suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1999 : 9.600,00 euros au titre de l'ITT, 336.330,00 euros au titre de l'IPP, 45.734,70 euros en réparation du préjudice économique, 30.490,00 euros au titre de l'acquisition de matériel adapté, 1.372,41 euros au titre des dépenses de santé non remboursées, 1.044.228,50 euros correspondant aux arrérages de la rente due jusqu'au 22 avril 2006, et une rente mensuelle de 6.215,63 euros à compter du 22 avril 2006, au titre de l'assistance tierce personne, 2.142.160,20 euros à titre de rente viagère capitalisée, 60.979,60 euros en réparation du préjudice d'agrément, 45.734,05 euros en réparation du pretium doloris, 30.490,00 euros en réparation du préjudice esthétique, 15.250,00 euros en réparation du préjudice sexuel, 60.979,61 euros à chacun des deux parents en réparation de leur préjudice, et 15.250,00 euros à chacun des deux frères en réparation de leur préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'attente de la consolidation, des conclusions définitives des experts, de la fixation des créances des organismes sociaux, de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à verser à titre de provision à valoir sur le seul préjudice personnel la somme de 228.673,53 euros et de juger que les sommes versées aux consorts X porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 1999, date de réception par le centre hospitalier d'Arcachon de leur demande gracieuse ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que la rente temporaire annuelle de 18.293,88 euros devra être acquittée à compter de la date d'accouchement ;

5°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon au paiement d'une somme de 3.049,00 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2005 sous le n° 05BX00425 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour, le 4 février 2008, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis Place de l'Europe à Bordeaux (33085), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Arcachon, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, à lui verser une somme de 6.351,69 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de l'enfant Christopher X et une somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu III la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2005 sous le numéro 05BX02255, et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 27 avril et 24 mai 2007, présentés par le MINISTRE BRITANNIQUE DU TRAVAIL ET DES PENSIONS, dont le siège est sis Room 444, New Court, 48 Carey Street à Londres (WC2 A 2LS) ;

Le MINISTRE BRITANNIQUE DU TRAVAIL ET DES PENSIONS demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Arcachon, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, à lui verser une somme de 2.947,90 livres en remboursement des prestations qu'il a versées pour le compte de l'enfant Christopher X ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que les requêtes N° 05BX00420-05BX00425-05BX02255 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X a donné naissance le 22 avril 1992 à un enfant qui a développé d'importantes séquelles neuro-psychologiques à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 % ; que M. Michael X et Mme Nina X, parents de cet enfant, ont demandé par courrier reçu le 16 février 1999 au centre hospitalier d'Arcachon de les indemniser des préjudices subis par leur fils, eux-mêmes et leurs deux autres enfants du fait des fautes qui auraient été commises par l'hôpital et saisi le 29 juillet 1999 le Tribunal administratif de Bordeaux du refus implicite opposé à cette demande ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 21 décembre 2004 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et le MINISTRE BRITANNIQUE DU TRAVAIL ET DES PENSIONS demandent, dans le cas où la responsabilité du centre hospitalier d'Arcachon serait retenue, sa condamnation à leur rembourser le coût des prestations versées pour le compte de l'enfant ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les experts désignés par le tribunal administratif se sont fondés, pour accomplir leur mission d'expertise complémentaire, qui était seulement destinée à déterminer l'origine des séquelles neurologiques qu'a développées l'enfant et n'impliquait pas un nouvel examen de celui-ci, sur les mêmes documents que ceux qui ont été utilisés par les experts désignés par le président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, et dont M. et Mme X reconnaissent avoir pris connaissance lors de la première expertise ; qu'il n'est pas contesté que les requérants étaient présents à la réunion contradictoire organisée par les experts le 28 mai 2004 et qu'ils ont ainsi été mis en mesure de consulter ces documents et de les discuter ; qu'ils ont également été mis à même de discuter du rapport d'expertise devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'expertise ne s'est pas déroulée contradictoirement doit être écarté ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une expertise irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont pris connaissance de la note en délibéré produite par le centre hospitalier d'Arcachon, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2004 ; qu'en ne versant pas cette note au dossier, ils doivent toutefois être regardés comme ayant estimé qu'elle ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle dont ils devaient tenir compte avant de rendre leur décision ; que, par suite, les éléments qu'elle contenait n'avaient pas à être soumis au débat contradictoire ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande du ministre britannique du travail et des pensions

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X, enceinte de son deuxième enfant, a été admise le 21 avril 1992 à six heures du matin dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier d'Arcachon pour une rupture prématurée des membranes survenue à 34 semaines et 3 jours d'aménorrhée ; qu'un traitement par béta-mimétiques, destiné à diminuer les contractions utérines, lui a été administré dans la soirée ; que, le matin du 22 avril, ce traitement a été renouvelé à sept heures, en raison de nouvelles contractions ; que la parturiente a présenté un état fiévreux à 8h45 et qu'à compter de ce moment a débuté l'enregistrement du rythme cardiaque foetal ; qu'un prélèvement réalisé sur le liquide amniotique a révélé la présence de streptocoques B ; que le traitement par béta-mimétiques a été arrêté à dix heures vingt ; que l'accouchement s'est produit par les voies naturelles à treize heures trente ; que compte tenu de l'état hypotonique de l'enfant à sa naissance, celui-ci a été intubé et ventilé puis transféré dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier de Bordeaux, où il a été hospitalisé pendant dix jours ;

Considérant que même s'il existait un risque que la rupture prématurée des membranes se complique d'une infection, l'absence de fièvre constatée chez Mme X, qui ne présentait aucun autre signe clinique d'infection, ne rendait pas nécessaire la réalisation de prélèvements bactériologiques, le jour de son admission à l'hôpital ; que ces prélèvements ont été immédiatement effectués lorsque l'état fiévreux de Mme X a été constaté le 22 avril à 8h45, l'antibiothérapie ayant été entreprise sans retard dès que les résultats des cultures, obtenus très rapidement, ont révélé la présence de streptocoques ; que l'enfant à naître a bénéficié d'une surveillance appropriée dans la mesure où l'enregistrement du rythme cardiaque foetal a débuté au moment du constat de l'état fébrile de Mme X ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer un retard fautif dans le diagnostic et le traitement de l'infection, ni un défaut de surveillance du foetus ;

Considérant que s'il est vrai que des fautes dans l'organisation et le service ont été commises, un accouchement plus rapide n'aurait pas permis d'éviter la contamination du foetus par le contact avec le milieu infectieux maternel, qui est, selon les experts, la cause principale des lésions cérébrales subies par l'enfant ; que, dans ces conditions, ces fautes ne peuvent être regardées comme étant à l'origine des séquelles neurologiques dont souffre Christopher X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et le MINISTRE BRITANNIQUE DU TRAVAIL ET DES PENSIONS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;



Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arcachon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05BX00420 présentée par M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La requête n° 05BX00425 présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 3 : La requête n° 05BX02255 présentée par le MINISTRE BRITANNIQUE DU TRAVAIL ET DES PENSIONS est rejetée.

4
05BX00420-05BX00425-05BX02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00420
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx00420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award