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11/03/2008 | FRANCE | N°05BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX01111


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le numéro 05BX01111, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil Général en exercice, par Me Levy ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103131 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la note du président du Conseil Général de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2001 relative au « pôle enfance sans résidence stable » ;

2°) de condamner le syndica

t Sud « service public 31 », l'association « Droit au logement » et l'association « Mou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2005 sous le numéro 05BX01111, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du Conseil Général en exercice, par Me Levy ;

Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103131 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la note du président du Conseil Général de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2001 relative au « pôle enfance sans résidence stable » ;

2°) de condamner le syndicat Sud « service public 31 », l'association « Droit au logement » et l'association « Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) » à lui verser, chacun, la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la note du président du Conseil Général, en date du 19 juin 2001, créant au sein du service de l'aide sociale à l'enfance un « Pôle enfance sans résidence stable » puis précisant les attributions de cette structure administrative et les modalités de son fonctionnement, en tant que ladite note apporte dans son chapitre intitulé « critères en relation avec les missions de l'aide sociale à l'enfance » des restrictions illégales aux dispositions des articles L. 121-1, L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ; que, par la voie de l'appel incident, le syndicat « Sud services publics 31 » demande à la cour de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions ;


Sur la recevabilité

Considérant que les associations ou syndicats qui défendent les intérêts collectifs des fonctionnaires n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions portent atteinte aux droits et prérogatives des agents ou affectent leurs conditions d'emploi et de travail ; que, pas plus en appel qu'en première instance, le Syndicat « Sud Services Publics 31 » ne justifie que la création du « pôle enfance sans résidence stable » porterait atteinte aux intérêts des agents qu'il entend défendre ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant, toutefois, que l'association « Droit au Logement 31 » a pour objet, selon ses statuts, d'unir et d'organiser les familles et les individus mal logés ou concernés par le problème du logement ainsi que le soutien, l'information et la promotion de toute action ayant pour but de remédier au problème des mal-logés et des sans-abris ; qu'elle justifie par suite, eu égard à son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la note du président du conseil général de la Haute-Garonne, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, dès lors que les aides financières dispensées par le service de l'aide sociale à l'enfance du département ont de possibles effets sur l'accès au logement de familles ou d'individus démunis ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE soutient que la note de service du 19 juin 2001, dès lors qu'elle ne constitue qu'une simple note de service interne qui ne fait qu'interpréter les dispositions d'articles du code de l'action sociale et des familles sans édicter de règle nouvelle, est dépourvue de caractère réglementaire et ne fait pas grief, il ressort, cependant, des dispositions de la note contestée et notamment du paragraphe intitulé « les critères d'accueil au Pôle » que le président du Conseil Général y a prescrit, de manière impérative, quels publics pouvaient accéder aux prestations délivrées par le « Pôle enfance sans résidence stable »; que les instructions ainsi données peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que l'appel formé contre un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé par le syndicat « Sud services publics 31 » contre le jugement du tribunal administratif qui, par son dispositif, fait intégralement droit à ses conclusions de première instance; que, dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de son appel incident tendant à la réformation de l'un des motifs du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la note litigieuse : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. (…) » ; que l'article L. 222-2 du code précité dispose : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.(…) Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 dudit code : « L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; - l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». ; qu'enfin l'article L. 225-5 dudit code prévoit que « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ; 2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. » ;
Considérant que la note du 19 juin 2001 réserve les possibilités d'intervention du « Pôle enfance sans résidence stable » à la prise en charge des mineurs, des femmes enceintes et des mères isolées avec enfants de moins de trois ans ayant besoin d'un soutien matériel et psychologique ; que pour les couples avec enfants, il n'est envisagé que deux hypothèses d'intervention du département, s'il y a information d'enfants en danger ou pour l'attribution d'une aide financière à titre de secours exceptionnels pour faire face à un besoin immédiat et temporaire ; qu'ainsi, la note litigieuse a exclu de son champ d'application les mineurs émancipés, les majeurs de moins de 21 ans ainsi que les familles composées d'un parent isolé avec un enfant de plus de trois ans ou d'un père seul avec son enfant quel que soit son âge alors que les dispositions précitées de l'article L. 221-1, 1° du code de l'action sociale et des familles disposent que le service d'aide sociale à l'enfance a pour mission d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique à ces populations ; que la note contestée a, également, écarté la possibilité de mener des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs, pourtant prévues au 5° de ce même article ; qu'elle a ignoré la faculté exposée à l'article L. 222-3 du même code d'attribuer une aide à domicile sous forme d'allocations mensuelles et méconnu la possibilité d'attribuer cette aide aux personnes ayant la charge d'un enfant qui ne vivent pas en couple ; qu'il n'est pas établi que les personnes qui relèvent du « Pôle enfance sans résidence stable » pourraient accéder aux formes d'aides prévues par les textes mais non mentionnées dans ladite note par l'intermédiaire des circonscriptions ou de tout autre service relevant de l'aide sociale à l'enfance ; que, ce faisant, le président du Conseil Général a excédé sa compétence et que la note doit être annulée, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Toulouse malgré une erreur de plume sans influence sur la solution retenue ; que la circonstance que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE continuerait, en pratique, à assumer les missions que lui confient ces textes est sans incidence sur la légalité de la note litigieuse au regard des textes applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la note du 19 juin 2001 en tant qu'elle apporte au chapitre intitulé « critères en relation avec les missions de l'aide sociale à l'enfance » des limitations aux dispositions du code de l'action sociale et des familles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations « Droit au Logement 31 » et « Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples » ainsi que le syndicat « Sud Services Publics 31 » qui ne sont pas parties perdantes en l'instance, soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à verser à l'association Droit au logement (DAL) la somme que celle-ci demande sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du syndicat « Sud services publics 31 » est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association « Droit au logement 31 » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01111
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx01111 ?
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