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11/03/2008 | FRANCE | N°05BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX02286


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, sous le n° 05BX02286, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 octobre 2005 de la commission permanente du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24019) par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat ;

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03

3494 du 27 septembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bord...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2005, sous le n° 05BX02286, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 octobre 2005 de la commission permanente du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24019) par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocats au Conseil d'Etat ;

LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 033494 du 27 septembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 1361 d'un montant de 1 352 408 euros, émis à son encontre le 9 juillet 2003 par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

2°) d'annuler le titre de perception n° 1361 ;

3°) de le décharger des sommes mises à sa charge par le titre de perception litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE conteste le titre de perception émis le 9 juillet 2003 par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour avoir paiement de sa contribution ou de la fraction non acquittée de sa contribution aux dépenses de personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement au titre de l'année 1992 ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 27 septembre 2005 du président du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande comme irrecevable ; que par la voie du recours incident, le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE d'acquitter les sommes mises à sa charge par le titre de perception litigieux, majorées des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (…) ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (…) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, qui conteste le bien-fondé du titre de perception d'une somme de 1 352 408 euros émis à son encontre le 9 juillet 2003, n'a pas adressé au trésorier-payeur général de la Dordogne, comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes, la réclamation prévue par l'article 7 précité du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le juge ; que l'obligation de former cette réclamation préalable s'imposait à peine d'irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception ; que la circonstance que l'existence de ce recours préalable ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été indiqués dans la notification du titre contesté, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux à l'égard du destinataire du titre, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; que si postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a saisi le trésorier payeur général de la Dordogne d'une réclamation, à supposer que la lettre adressée à la trésorerie le 21 octobre 2004 puisse être regardée comme telle, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser les conclusions de sa requête dirigées contre le titre de perception du 9 juillet 2003, qui sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que, par son recours, le ministre des transports, du logement, du tourisme et de la mer a saisi la Cour d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE de lui verser la somme réclamée ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident formé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est rejeté.

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05BX02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02286
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx02286 ?
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