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11/03/2008 | FRANCE | N°05BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005 sous le n°05BX02450, présentée pour Mme Djemaa X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202598 du 17 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2002 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 50

0 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005 sous le n°05BX02450, présentée pour Mme Djemaa X, demeurant ..., par Me Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202598 du 17 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2002 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que Mme Djemaa X, de nationalité algérienne, entrée en France le 21 juillet 2001 a déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur, le 10 octobre 2001 ; que l'intéressée a déposé, le 29 avril 2002, une demande de titre de séjour pour motif médical que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par décision du 24 juin 2002 ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2005 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à invoquer à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 2002 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour contesté, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du troisième avenant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte aucune stipulation ayant la même portée ;

Considérant que si le préfet a saisi, alors qu'il n'y était pas tenu, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin que soit émis un avis sur l'état de santé de Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis par le collège des médecins inspecteurs de santé publique l'ait été dans des conditions irrégulières ; que par suite le refus de titre de séjour n'a pas été pris suivant une procédure irrégulière ; qu'en tout état de cause, si Mme X soutient que sa présence en France est indispensable en raison de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 12 février 2002 déjà produit en première instance par Mme X que l'intéressée ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme X ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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05BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02450
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx02450 ?
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