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11/03/2008 | FRANCE | N°06BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX00048


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006 sous le n°06BX00048, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401990, 0401995 et 040437 en date du 29 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions en date du 1er décembre 2003, du 15 avril 2004 et du 28 avril 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter

la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006 sous le n°06BX00048, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401990, 0401995 et 040437 en date du 29 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions en date du 1er décembre 2003, du 15 avril 2004 et du 28 avril 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Considérant que M. X, de nationalité turque, a présenté devant le Tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA GIRONDE en date du 1er décembre 2003, du 15 avril 2004 et du 28 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de ces trois décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si que M. X, entré en France en 2001 selon ses dires, fait valoir qu'il est marié depuis le 13 septembre 2000 avec une compatriote installée en France depuis 1985 et titulaire d'une carte de résident, qu'il a noué de nombreux liens personnels et amicaux en France et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de séjourner en Turquie où il a vécu jusqu'à sa venue en France et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas, par les décisions attaquées, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l 'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Bordeaux que devant la Cour ;

Considérant que si M. X, qui est d'origine Kurde, invoque les risques que comporterait pour sa sécurité personnelle un retour en Turquie, en raison des menaces policières qui pèsent sur lui, les documents qu'il produit n'ont pas une valeur suffisamment probante pour établir la réalité de ces risques auxquels ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs conféré de portée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Considérant que si M. X se prévaut, devant la Cour, de son état de santé qui rendrait nécessaire la présence de son épouse à ses côtés et son maintien sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté une demande de titre de séjour pour ce motif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 1er décembre 2003, 15 avril 2004 et 28 avril 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n°0401990, 0401995 et 040437 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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06BX00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00048
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAITRE LANDETE - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx00048 ?
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