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11/03/2008 | FRANCE | N°06BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2006 sous le n°06BX01196, présentée pour la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau Cosset ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 2 529,38 euros à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. X, en réparation des dommages occasionnés au véhicule de ce dernier à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 n

ovembre 2000 ;

- de condamner M. X et la MAAF Assurances à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2006 sous le n°06BX01196, présentée pour la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN, représentée par son maire en exercice, par la SCP Drouineau Cosset ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 2 529,38 euros à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. X, en réparation des dommages occasionnés au véhicule de ce dernier à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2000 ;

- de condamner M. X et la MAAF Assurances à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que, alors qu'il circulait le 30 novembre 2000, sur le chemin communal 7 sur le territoire de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN, le véhicule conduit par M. X a heurté le muret d'un pont surplombant une voie ferrée ; que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que la commune de Dange Saint Romain était responsable des deux tiers des conséquences dommageables de cet accident, l'a condamnée à verser une indemnité de 2 529,38 euros à la société MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M. X, et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par ce dernier et son assureur ; que la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN demande l'annulation de ce jugement et que M. X et la société MAAF Assurances en demandent la réformation par la voie de l'appel incident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a , en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communiqué aux parties le 16 février 2006 le moyen d'ordre public soulevé d'office et tiré de ce que la requête était irrecevable en tant qu'elle émanait de M. X compte tenu de l'absence de conclusions présentées par ce dernier ; qu'à supposer que la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN, qui n'a pas répondu en première instance à la communication de cette fin de non recevoir, entende se prévaloir en appel de cette dernière, celle-ci n'est pas fondée dès lors que M. X a présenté le 24 février 2006, sur le fondement des dommages de travaux publics, des conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 399 euros en remboursement des frais de réparation de son véhicule restés à sa charge ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal administratif n'était donc pas tenu de se prononcer sur la fin de non recevoir qu'il avait soulevée d'office ;

Considérant que le jugement attaqué énonce l'ensemble des considérations ayant amené le Tribunal administratif à retenir la responsabilité partielle de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN, et notamment à estimer, d'une part, que l'absence de signalisation et de glissières de sécurité était constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et, d'autre part, que la vitesse du véhicule était inadaptée à la configuration des lieux ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que le tribunal administratif, en considérant que l'accident était imputable, à hauteur des deux tiers, au défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et, à hauteur d'un tiers, à la vitesse inadaptée du véhicule et en condamnant ainsi la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN à verser une indemnité correspondant aux deux tiers du préjudice regardé comme établi, n'a entaché son jugement d'aucune contradiction ;

Sur la responsabilité de LA COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que , compte tenu de l'étroitesse du chemin communal 7 et de l'arrivée d'une voiture en sens inverse, M. X s'est engagé partiellement sur le bas-côté de la chaussée ; qu'en raison du nouveau rétrécissement de la voie à l'entrée du pont surplombant la voie ferrée, son véhicule a alors heurté un muret de pierre constituant l'un des parapets du pont ; que ce dernier est situé au débouché d'un virage très prononcé et en forte pente et ne permet pas une circulation alternée, la largeur de la chaussée, d'environ 4,10 mètres et 3,80 mètres à 50 et 15 mètres du pont se réduisant à environ 2,5 mètres à son entrée immédiate ; que, dans ces conditions, l'absence conjuguée de tout dispositif approprié de signalisation , de protection ou de limitation de la vitesse des véhicules, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, cependant, M. X, qui, lors du croisement de la voiture venant en sens inverse, a continué à rouler sur le bas-côté au lieu d'immobiliser son véhicule, a commis une faute de nature à exonérer la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN de sa responsabilité à hauteur du tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité partielle et que M. X et la société MAAF Assurances ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'il n'a mis que les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la commune ;

Sur la réparation des dommages subis directement par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la facture en date du 26 janvier 2005 et du rapport d'expertise établi pour le compte de la société MAAF Assurances le 12 février 2001 , produits en première instance, que les frais de réparations du véhicule appartenant à M. X et imputables à l'accident se sont élevés à 4 193,49 euros ( 27 507,47 francs) dont seulement 3 794,07 euros ( 24 887,50 francs) ont été pris en charge par son assureur compte tenu de l'existence d'une « franchise » contractuelle ; que M. X a droit en conséquence au remboursement par la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN des deux tiers de la somme de 399 euros restée à sa charge, soit 266 euros ; que cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 12 février 2004, date de réception de la réclamation préalable de l'intéressé par la commune ; qu'en revanche, M. X, qui a d'ailleurs pu rejoindre sa destination dans la soirée du 30 novembre 2000, n'établit pas avoir subi un préjudice moral à raison de l'accident litigieux ; qu'en conséquence, M. X est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN à lui verser une indemnité de 266 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2004 ;

Sur la réparation des dommages occasionnés au domaine public ferroviaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'effondrement partiel du muret du pont heurté par le véhicule de M. X le 30 novembre 2000 a occasionné d'importants dommages au domaine public ferroviaire situé en contrebas de la voie communale ; que la réparation de ces dommages a été évaluée par l'expert à 325 107,16 euros, somme non contestée par la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN se trouve atténuée par la faute de M. X, laquelle est opposable à la société MAAF Assurances subrogée aussi bien dans les droits de son assuré que dans ceux des victimes qu'elle a indemnisées pour son compte ; que cette société a en conséquence droit au remboursement de la somme de 122 833,86 euros représentant les deux tiers de la somme de 184 250,79 euros dont elle justifie en appel le versement à la SNCF le 19 avril 2007 ; que cette somme devra produire intérêts à compter du 5 février 2008, date de réception de son mémoire tendant pour la première fois à la condamnation de la commune à lui rembourser ladite somme ;

Considérant que s'il appartient à la société MAAF Assurances de demander en temps utile à la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN de lui rembourser les deux tiers des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la SNCF ou à Réseau Ferré de France en réparation des dommages subis par ces derniers, notamment après l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers saisie du jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers du 22 octobre 2007, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser des débours présentant un caractère futur et incertain ou à ce qu'il soit sursis à statuer sur ladite demande dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers ne saurait être accueillie ;

Considérant que la société MAAF assurances demande le remboursement des honoraires, frais et dépens générés par la procédure initiée à l'encontre de M. X et de son assureur par la SNCF et Réseau Ferré de France devant le Tribunal de grande instance de Poitiers sans apporter d'élément sur la nature des frais qu'elle aurait effectivement engagés, ni chiffrer ses prétentions ; que si le jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers la condamne, solidairement avec M. X, à verser à la SNCF une somme de 3 000 euros au titre des dépens, elle n'établit pas avoir versé ladite somme à la SNCF ; que, par suite ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAAF Assurances est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN à lui rembourser les sommes versées pour le compte de son assuré en réparation des dommages occasionnés au domaine public ferroviaire et que la commune doit être condamnée à lui verser à ce titre une somme de 122 833,86 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 février 2008 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la société MAAF Assurances, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à verser à la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN à verser une somme de 1 300 euros à M. X et à la société MAAF Assurances ;


DECIDE


Article 1 : La COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN versera à M. X une indemnité de 266 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2004.
Article 2 : Le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN est condamnée à verser à la société MAAF Assurances est porté de 2 529,38 euros à 125 363, 24 euros, la somme supplémentaire de 122 833,86 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN versera une somme globale de 1300 euros à M. X et à la société MAAF Assurances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 5 : La requête de la COMMUNE DE DANGE SAINT-ROMAIN ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. X et la société MAAF Assurances sont rejetés.

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06BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01196
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx01196 ?
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