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11/03/2008 | FRANCE | N°06BX01323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX01323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2006 sous le numéro 06BX01323, présentée pour M. Pululu X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice admi

nistrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde susment...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2006 sous le numéro 06BX01323, présentée pour M. Pululu X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a sollicité le 22 mars 2005 la régularisation de sa situation ; que par une décision du 7 avril 2005, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'ayant quitté son pays d'origine, la seule famille qui lui reste est constituée de son frère résidant en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. X, âgé de quarante ans, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en République du Congo, l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 avril 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si le certificat médical produit par M. X atteste que ce dernier souffre de troubles anxio-dépressifs sévères et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pour mettre en route un traitement psychiatrique sur une durée de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état dépressif soit d'une gravité telle que l'interruption de son traitement aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en refusant son admission au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 avril 2005, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour doivent, dès lors, être rejetées;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX01323


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01323
Numéro NOR : CETATEXT000018802629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx01323 ?
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