La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°06BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX01455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2006 sous le numéro 06BX01455, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 refusant à M. Mohammed X la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Considérant que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2006 sous le numéro 06BX01455, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 refusant à M. Mohammed X la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 refusant à M. Mohammed X la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité », ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations, dont l'objet est d'étendre aux algériens le bénéfice du titre de séjour portant la mention « retraité », introduit à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 11 mai 1998 susmentionnée, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi et de la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien signé le 11 juillet 2001, que la délivrance du certificat de résidence portant la mention « retraité » est réservée aux seuls algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que cette condition est ainsi opposable aux algériens ayant vécu en France avant que le certificat de résidence valable dix ans, prévu à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien n'ait été créé, même si leur séjour s'est effectué sous couvert de plusieurs titres de séjours d'une durée totale au moins équivalente ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé que le PREFET DE LA GIRONDE avait fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien en refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » à M. X, qui a résidé en France de 1966 à 1983 sous couvert successivement de certificats de résidence d'une durée inférieure à dix ans, sans pouvoir utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait à l'époque illégalement refusé de faire droit à ses demandes de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir qu'en faisant application des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, le PREFET DE LA GIRONDE aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 septembre 2004 refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence portant la mention « retraité » qu'il sollicitait, ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;


DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2006 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

2
06BX01455


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01455
Numéro NOR : CETATEXT000018802632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award