La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°06BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX01695


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2006 sous numéro 06BX01695 et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 octobre et 27 novembre 2006, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Durget, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prescrit la réalisation, dans un délai de trois mois, des travaux destinés à re

médier à l'insalubrité d'un immeuble sis au n° 23 de la rue Cruchinet à Bordeau...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2006 sous numéro 06BX01695 et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 octobre et 27 novembre 2006, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Durget, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prescrit la réalisation, dans un délai de trois mois, des travaux destinés à remédier à l'insalubrité d'un immeuble sis au n° 23 de la rue Cruchinet à Bordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 par lequel le préfet de la Gironde a prescrit la réalisation, dans un délai de trois mois, de travaux destinés à remédier à l'insalubrité d'un immeuble sis au n° 23 de la rue Cruchinet à Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L.1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois:/ 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;/ 2° Sur les mesures propres à y remédier (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1331-28 du même code : « (…) II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (…) » ;

Considérant que, saisi d'une pétition d'occupants des lieux et de riverains, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bordeaux a conclu à l'état insalubre de l'immeuble appartenant à M. X à l'issue d'une enquête réalisée le 21 octobre 2002, qui n'avait pas obligatoirement à comprendre une visite à l'intérieur des locaux ; que par un arrêté du 11 février 2004, le préfet de la Gironde a prescrit, suivant l'avis du conseil départemental d'hygiène du 15 janvier 2004, les travaux destinés à remédier aux causes d'insalubrité constatées qui, contrairement à ce que soutient M. X, n'affectent pas seulement trois appartements mais s'étendent aussi aux installations collectives que constituent la canalisation de collecte de l'ensemble des eaux usées de l'immeuble, l'installation électrique du bâtiment, la couverture et la zinguerie ainsi qu'un mur de façade ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux proposés par le conseil départemental d'hygiène et prescrits par l'arrêté contesté du préfet de la Gironde n'excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour remédier aux causes d'insalubrité, les travaux réalisés par M. X ne présentant pas à eux seuls un caractère suffisant ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la pétition du 23 septembre 2002, ni le caractère inexact du nombre de familles occupant l'immeuble mentionné dans le rapport du service communal d'hygiène et de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
06BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01695
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DURGET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx01695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award